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02/10/2018 | FRANCE | N°16MA04672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 16MA04672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2015, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 par lequel le président du conseil départemental de la Corse-du-Sud l'a placé en congé de maladie ordinaire et a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie, ainsi que la décision du 12 janvier 2015 par laquelle le président a rejeté son recours gracieux, sa réclamation préalable indemnitaire et sa demande de protection fo

nctionnelle, d'enjoindre au département de le placer en congé de longue maladie ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2015, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 par lequel le président du conseil départemental de la Corse-du-Sud l'a placé en congé de maladie ordinaire et a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie, ainsi que la décision du 12 janvier 2015 par laquelle le président a rejeté son recours gracieux, sa réclamation préalable indemnitaire et sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre au département de le placer en congé de longue maladie à compter du 30 janvier 2014 sous astreinte de 35 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui accorder la protection fonctionnelle et de maintenir son plein traitement dans l'attente de la décision de la commission de réforme statuant sur l'imputabilité au service de sa maladie, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 18 463 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux, et enfin, de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500263 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2015 en ce que le département de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'annuler cette décision du 12 janvier 2015 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au département de la Corse-du-Sud de lui accorder la protection fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge du département le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de fait ;

- il a subi des agissements répétés de harcèlement moral justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2018, la collectivité de Corse venant aux droits du département de la Corse-du-Sud, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- les moyens tant de la requête en appel que ceux développés en première instance contre la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

1. Considérant que M. D... a été titularisé en qualité d'adjoint technique du département de la Corse-du-Sud le 1er février 2009 ; que, du 20 janvier 2010 au 20 janvier 2012, il a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie par arrêté du 16 janvier 2012 ; qu'il a été réintégré au sein du laboratoire des territoires le 22 septembre 2013 et a été de nouveau placé en congé de maladie à compter du 30 janvier 2014 ; qu'à la suite du rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie et de son placement en disponibilité d'office, il a introduit un recours gracieux sollicitant le retrait de ces décisions ainsi que le bénéficie de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral qu'il estime avoir subis et la réparation de ses préjudices ; que, par un courrier en date du 12 janvier 2015, le département de la Corse-du-Sud a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que, par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 22 septembre 2014 plaçant M. D... en prolongation de congé de maladie ordinaire du 31 mai 2014 au 30 novembre 2014 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux seulement en ce que le département n'a pas fait droit à sa demande sur ce point et a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions ; qu'il est fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral ;

Sur la recevabilité de l'appel croisé :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ", qu'en cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il ressort de la copie du bordereau de retour produite que le préposé de La Poste s'est borné à indiquer le motif de non remise - défaut d'accès - sans indiquer la date de vaine présentation ; que le motif apposé sur l'enveloppe permet d'en déduire que le destinataire du pli n'a pu être informé par un avis de passage de la possibilité de le retirer dans le bureau de poste de son domicile ; que, par conséquent, en l'absence de notification régulière du jugement, la requête d'appel introduite par M. D... le 16 décembre 2016 est recevable ; qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la collectivité de Corse ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que M. D... doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2016 en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2015 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;

Sur la légalité de la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionne. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

7. Considérant que M. D... se prévaut, en premier lieu, de son recrutement par 11 contrats successifs pendant l'année 2007 et de la méconnaissance du statut particulier des adjoints techniques territoriaux lors de sa titularisation ; que son recrutement en qualité de contractuel en remplacement d'un fonctionnaire absent pour raison de maladie, prévu initialement pour un mois mais prolongé pendant neuf mois, ne constitue pas un fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que ne présente pas davantage cette nature la titularisation de l'intéressé qui constitue un acte favorable et dont il n'est pas démontré qu'elle traduirait un quelconque manquement au statut particulier faisant grief à l'intéressé ;

8. Considérant qu'il soutient, en deuxième lieu, qu'il aurait dès sa première affectation en 2007 en qualité de contractuel au sein du département de la Corse-du-Sud été victime d'un isolement en l'absence de missions spécifiques et de tâches à exécuter, qui se serait poursuivi après sa titularisation dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux le 1er février 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que M. D... a été recruté en 2007 par des contrats successifs en vue de pourvoir au remplacement d'un agent absent pour raison de santé ; qu'il disposait ainsi des missions attribuées à cet agent absent ; qu'en 2008 et 2009 il a été affecté en qualité de stagiaire, puis de fonctionnaire titulaire au service des moyens généraux de la direction du patrimoine et des affaires culturelles sur un poste de gestionnaire de l'inventaire du mobilier ; que ses fiches de notation pour ces années attestent qu'il lui était confié des tâches de manutention, de déménagement, d'assistance à la gestion de l'inventaire ainsi que des tâches nouvelles ; que ce sentiment d'isolement, non établi par les pièces produites au dossier, n'est pas susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

9. Considérant que l'appelant, se prévaut, en troisième lieu, des refus répétés du département de la Corse-du-Sud de faire droit à ses demandes de congé de longue maladie en méconnaissance de ses droits statutaires et de son placement en disponibilité d'office du 21 janvier 2011 au 20 janvier 2012 et, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, à compter de février 2015 sans qu'aucune décision en ce sens lui ait été notifiée ; que si le comité médical a rendu le 13 janvier 2011 un avis défavorable au placement de M. D... en position de congé de longue durée à compter du 21 janvier 2011, confirmé par le comité médical supérieur le 3 novembre 2011 et renouvelé en septembre 2014 pour la deuxième période d'arrêts de maladie de l'intéressé, il résulte de l'avis unanime des différents experts psychiatres ayant examiné l'agent tout au long de ces deux périodes, tant à la demande répétée du comité médical que du département de la Corse-du-Sud, que ce dernier souffrait d'une dépression sévère nourrissant des pensées suicidaires et dont l'évolution laissait présumer un trouble de la personnalité ; qu'ainsi, les refus répétés du département de la Corse-du-Sud, seul compétent pour accorder un congé de longue maladie, d'octroyer une telle protection dans un cas de maladie avérée, ainsi que le placement de l'intéressé en disponibilité d'office de nature à aggraver sa situation financière, est au nombre des faits susceptibles de faire présumer un harcèlement moral, alors même que cette collectivité aurait retiré cette position de disponibilité par décision du 16 janvier 2012 ; que le département ne saurait sérieusement soutenir que les congés de maladie de l'intéressé relevaient de la simple complaisance en vue d'obtenir le poste convoité de " préleveur d'eau " ;

10. Considérant que le requérant se prévaut, en quatrième lieu, de l'absence de réintégration effective à l'issue de sa première période de congé de longue maladie ; qu'alors qu'il a manifesté son intention de reprendre le travail sur un autre poste compatible avec son état de santé par courrier du 21 janvier 2012, le département a saisi le 13 mars 2012 le comité médical qui s'est réuni le 11 octobre 2012 afin qu'il se prononce sur la compatibilité de quatre postes avec l'état de santé de M. D...; que, pour autant, à l'issue de cet avis, M. D... n'a été affecté sur aucun poste ; que ce n'est qu'à compter d'avril 2013 que

deux postes ont été proposés à l'intéressé au titre de la campagne de mobilité interne ; que celui-ci a immédiatement postulé pour un de ces deux postes, sans que sa candidature n'ait été retenue ; que ce n'est que le 9 septembre 2013 que l'intéressé a pu se présenter en vue de sa réintégration sur le poste d'agent d'entretien vacant du 9 septembre 2013 au 30 septembre 2013 ;

qu'une telle proposition, non seulement excessivement tardive mais inadaptée à un fonctionnaire titulaire dont le statut lui garantit le droit d'être affecté sur un emploi permanent de l'administration, ne pouvait être regardée comme sérieuse ; que le fait d'être maintenu sans affectation pendant une si longue période et de se voir proposer une seule affectation temporaire est susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la circonstance, non établie, que M. D... aurait refusé toutes les propositions de poste sérieuses qui lui auraient été soumises, celles-ci ne répondant pas à sa volonté d'être préleveur, et l'argument invoqué par le département selon lequel il ne pouvait le réintégrer dès lors qu'il avait saisi le comité médical alors que l'aptitude de M. D... était reconnue depuis octobre 2012, ne permettent ainsi pas de démontrer que ces agissements sont motivés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et sans qu'il soit besoin de caractériser une intention de nuire de la part de l'administration, M. D... a subi entre 2011, date de sa demande de placement en congé de longue maladie et le 12 janvier 2015, date de la décision attaquée, soit pendant près de quatre années, des faits répétés constitutifs d'un harcèlement moral qui ont eu pour conséquence une aggravation de son état psychique et une dégradation de ses conditions de travail ;

12. Considérant, par conséquent, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2015 en ce qu'elle a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent à raison des faits de harcèlement moral qu'il dénonçait ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt qui annule la décision du département du 12 janvier 2015 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. D..., eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la collectivité de Corse de lui accorder le bénéfice d'une telle protection à raison des agissements qualifiés de harcèlement moral ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500263 du 13 octobre 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 2 : La décision du 12 janvier 2015 du département de la Corse-du-Sud est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder la protection fonctionnelle à M. D....

Article 3 : Il est enjoint au président de la collectivité de Corse d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est mis à la charge de la collectivité de Corse le versement à M. D... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au président de la collectivité de Corse.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

N° 16MA04672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04672
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : NESA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-02;16ma04672 ?
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