La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2023 | FRANCE | N°21VE02512

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 21VE02512


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté de péril grave et imminent du 4 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel (95400) a, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ordonné aux propriétaires de l'immeuble situé 1 rue Louise Michel à Villiers-le-Bel de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en instaurant dans un délai de quarante-

huit heures un périmètre de protection le long des bâtiments donnant sur cette rue et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté de péril grave et imminent du 4 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel (95400) a, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ordonné aux propriétaires de l'immeuble situé 1 rue Louise Michel à Villiers-le-Bel de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en instaurant dans un délai de quarante-huit heures un périmètre de protection le long des bâtiments donnant sur cette rue et en réalisant dans un délai de sept jours divers travaux sur cet immeuble, d'autre part, le titre exécutoire de recette émis à son encontre le 18 décembre 2017 par le maire de Villiers-le-Bel, pour un montant de 80 732,03 euros, correspondant au montant des travaux effectués d'office par la commune en application de l'arrêté de péril précité et, par voie de conséquence, de le décharger de l'obligation de paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1803398 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la commune de Villiers-le-Bel de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. E..., représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire de recette émis le 18 décembre 2017 par le maire de la commune de Villiers-le-Bel, pour un montant de 80 732,03 euros, correspondant au montant des travaux effectués d'office par la commune en application de l'arrêté de péril grave et imminent du 4 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel le versement à son conseil, Me Boiardi, de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire de recette litigieux ne précise pas suffisamment les bases et éléments du calcul de la somme dont il est redevable, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- les frais mis à sa charge ne sont pas en lien avec les mesures préconisées par l'expert et le coût des travaux est excessif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune de Villiers-le-Bel, représentée par Me Desforges, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive, dès lors qu'elle a été déposée plus de deux mois après la date à laquelle son conseil a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2021 ;

- le requérant n'a pas qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observation, enregistré le 12 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise demande à la cour de déclarer qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la requête.

Elle soutient que le contentieux en cause relève exclusivement de la compétence de la commune de Villiers-le-Bel.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021, modifiée le 8 juin 2021.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Duconseil, pour la commune de Villiers-le-Bel.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté de péril grave et imminent du 4 janvier 2016, le maire de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) a mis en demeure Mme C... H... veuve E..., Mme D... E..., M. B... E..., Mme F... G... née E... et M. A... E..., propriétaires de l'immeuble situé 1 rue Louise Michel à Villiers-le-Bel (95400), dans le Val-d'Oise, de réaliser dans un délai de sept jours les travaux nécessaires pour faire cesser le péril causé par ce bâtiment. Estimant que les travaux n'avaient pas été réalisés dans le délai imparti, le maire de Villiers-le-Bel les a fait exécuter d'office et a émis, les 20 avril et 30 juin 2017, à l'encontre de Mme C... H... veuve E..., deux titres exécutoires pour avoir paiement du coût des travaux effectués aux frais de la commune, à concurrence des sommes de 60 150,24 euros et 57 029,40 euros. Mme C... E... ayant été placée, le 10 février 2017, sous tutelle de l'UDAF et la commune ayant révisé le montant des remboursements demandés, les titres exécutoires ont été annulés et un nouveau titre exécutoire a été émis, le 18 décembre 2017, par le maire de Villiers-le-Bel, pour un montant de 80 732,03 euros, et adressé à " Mme C... E... née H..., tuteur UDAF 93 ", postérieurement au décès de l'intéressée, intervenu le 5 décembre 2017. Par un jugement du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B... E... d'annuler le titre exécutoire émis le 18 décembre 2017 et a mis à sa charge le versement à la commune de Villiers-le-Bel de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E... relève appel de ce jugement et demande l'annulation du titre exécutoire de recette émis le 18 décembre 2017 par le maire de Villiers-le-Bel.

Sur la légalité du titre exécutoire de recettes du 18 décembre 2017 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire de recette émis le 18 décembre 2017 fait référence à l'arrêté de péril du 4 janvier 2016 n° 2016/01 portant sur l'immeuble situé 1 rue Louise Michel et mentionne le montant de la somme due à raison du coût des travaux effectués aux frais de la commune. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des bases de la liquidation dans le titre exécutoire contesté doit être écarté.

4. En second lieu, si M. E... soutient que les frais mis à sa charge ne sont pas en lien avec les mesures préconisées par l'expert et que le coût des travaux est excessif, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villiers-le-Bel, que le requérant n'est pas fondé à demander à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villiers-le-Bel qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme que la commune de Villiers-le-Bel demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-le-Bel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune de Villiers-le-Bel.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition, le 22 décembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

O. DORIONLa présidente-rapporteure,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERELa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02512
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-02-02-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la sécurité. - Immeubles menaçant ruine. - Procédure de péril.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;21ve02512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award