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21/12/2023 | FRANCE | N°23VE01569

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 décembre 2023, 23VE01569


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une réclamation, soumise d'office au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 septembre 2020 par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Fuoriclasse a demandé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur valeur a

joutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de l'ame...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation, soumise d'office au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 septembre 2020 par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Fuoriclasse a demandé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de l'amende qui lui a été assignée au titre de l'année 2015.

Par une ordonnance n° 2008954 du 15 juin 2023, le président de la 2ème chambre de ce tribunal lui a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de sa réclamation soumise d'office valant requête.

Procédure devant la cour:

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 29 novembre 2023, l'EURL Fuoriclasse, représentée par Me Samba, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de l'amende qui lui a été assignée au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu le courrier l'invitant à confirmer le maintien de sa requête ;

- au vu de l'importance des montants déclarés elle n'avait aucun intérêt à se désister ;

- la finalité répressive des impositions en litige instaure une présomption irréfragable de fraude et d'évasion fiscales contraire aux droits constitutionnellement garantis ainsi qu'au droit de ne pas s'auto-incriminer au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ces impositions répriment autrui en violation du principe constitutionnel de la responsabilité individuelle et de la personnalité des peines.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en réponse à la réclamation du 6 février 2020 de la société valant requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2020, l'administration a produit le même jour un mémoire en défense concluant à son rejet, lequel n'a appelé aucune réponse de l'appelante ;

- dès lors que l'instance résultant de la soumission d'office de la réclamation au tribunal par l'administration conformément aux dispositions de l'article R. 199-1 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, le premier juge pouvait légitimement se demander si le silence de la société traduisait un désintérêt pour l'instance ;

- les moyens soulevés à l'appui de la réclamation soumise d'office sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " .

2. Lorsqu'en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'administration décide de soumettre d'office au tribunal administratif une réclamation présentée par un contribuable, cette réclamation, en vertu de l'article R. 200-3 du même livre, vaut requête au tribunal.

3. L'EURL Fuoriclasse dont l'activité consiste à repérer, recruter et manager des joueurs de football professionnels a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle s'est vue notifier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux années. Après deux réclamations préalables des 15 mars 2019 et 6 juin 2019 rejetées le 16 janvier 2020, que la société n'a pas contestées, cette dernière a présenté une troisième réclamation, strictement identique et contenant les mêmes pièces, datée du 6 février 2020. Cette réclamation a été soumise d'office au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 10 septembre 2020, conformément aux dispositions de l'article R. 199-1 alinéa 3 du livre des procédures fiscales. L'administration a produit le même jour un mémoire en défense concluant à son rejet. Par un courrier du 3 janvier 2023, adressé à la société, le président de la 2ème chambre du tribunal a, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de sa requête, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif lui a, par l'ordonnance attaquée du 15 juin 2023, donné acte du désistement d'office de sa réclamation valant requête. L'EURL Fuoriclasse fait appel de cette ordonnance.

4. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

5. D'une part, la société Fuoriclasse fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 3 janvier 2023 l'invitant à confirmer le maintien de sa requête à peine de dessaisissement d'office. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception postal produit, que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, valablement adressé à la seule société dans la mesure où le mandataire ayant rédigé la réclamation avait informé le tribunal de ce qu'à raison de son départ en retraite, il ne représentait plus sa cliente devant lui, a été présenté et distribué à l'adresse de la société, le 5 janvier 2023 et a ainsi été régulièrement notifié à cette date.

6. D'autre part, dès lors que l'instance résulte de la soumission d'office de la réclamation au tribunal par l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article R.199-1 alinéa 3 du livre des procédures fiscales et que la société n'a ensuite présenté devant le tribunal aucune observation, le premier juge pouvait légitimement se demander si le silence de la société traduisait, vingt-huit mois plus tard, un désintérêt pour l'instance, d'autant que la réclamation ainsi transmise se limitait, sans faire valoir de nouvelles observations, à se référer à de précédents courriers et à des pièces déjà communiquées auxquels l'administration avait opposé un rejet motivé, lequel n'a d'ailleurs pas été contesté par la société Fuoriclasse. Dans ces conditions, le premier juge a, dans les circonstances de l'affaire, fait une juste application de la faculté qui lui était ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Fuoriclasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Fuoriclasse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la l'EURL Fuoriclasse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

Mme Danielian, présidente-assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

I. DanielianLa présidente,

L. Besson-LedeyLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01569
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : SELARL SMETH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ve01569 ?
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