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21/12/2023 | FRANCE | N°23NC00355

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 23NC00355


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence.



Par un jugement n° 2300090 13 janvier 2023, la magistra

te désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés, a enjoint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2300090 13 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 23NC00355, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A....

Elle soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée a estimé qu'il n'avait pas été procédé à l'examen personnalisé de la situation de M. A... ;

- elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le caractère irrégulier de son maintien sur le territoire, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le caractère irrégulier de son entrée en France ;

- il ne saurait être reproché un défaut d'examen, compte tenu des contraintes de l'espèce et du fait que l'intéressé ne s'est jamais présenté en préfecture pour solliciter une régularisation au cours des cinq années de son séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Elsaesser, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête, qui ne critique pas utilement le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin à l'encontre du jugement ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2023.

II.) Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 23NC00354, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 janvier 2023.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée de défaut d'examen de la situation de M. A... ;

- la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,

- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malgache né en 1990, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa valable du 24 avril au 3 mai 2018. Il a été interpelé, le 4 janvier 2023, et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, elle a prononcé son assignation à résidence. Par les deux requêtes visées ci-dessus, la préfète du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 13 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.

Sur le non-lieu à statuer relatif aux conclusions à fin d'annulation du jugement :

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué qui a annulé l'arrêté du 4 janvier 2023 faisant notamment obligation à M. A... de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas bornée à réexaminer la situation de celui-ci et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, comme elle y était légalement tenue en vertu de ce jugement. Elle lui a délivré, le 23 mai 2023, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié ". Cette délivrance fait suite à la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 30 janvier 2023 par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est motivée notamment par l'obtention d'un contrat à durée indéterminée dans une société de transports. Elle doit être regardée comme privant d'effet les arrêtés du 4 janvier 2023 en litige. Dès lors, si la préfète n'a pas renoncé à son appel, ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement sont néanmoins devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le non-lieu à statuer relatif aux conclusions aux fins de sursis à exécution :

3. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel formé par la préfète du Bas-Rhin contre le jugement n° 2300090 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg du 13 janvier 2023. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement, présentées dans la requête n° 23NC00354, sont également devenues sans objet et il n'y a pas lieu non plus d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance n° 23NC00355 :

4. M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de la somme de 1 200 euros au titre des frais que M. A... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 13 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé les arrêtés du 4 janvier 2023.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 13 janvier 2023 présentées par la préfète du Bas-Rhin dans la requête n° 23NC00354.

Article 3 : L'Etat versera à Me Elsaesser, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00355, 23NC00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00355
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23nc00355 ?
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