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21/12/2023 | FRANCE | N°23LY01688

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 décembre 2023, 23LY01688


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300934 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour



Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C..., représenté par Me Huard, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300934 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 27 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet devra produire l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cet avis est irrégulier ;

- le préfet s'est à tort estimé lié par cet avis ;

- cet avis a été rendu sur des faits matériellement inexacts et l'apnée du sommeil ne peut être traitée en République démocratique du Congo ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 8 mai 1999, a déclaré être entré en France, le 13 mars 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 octobre 2021 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 septembre 2022. Le 15 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par décisions du 27 janvier 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les moyens communs aux décisions en litige :

2. En premier lieu, les décisions en litige portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elles respectent l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des autres éléments du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un rapport médical a été établi le 6 septembre 2022 par le Dr A..., lequel n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu, le 22 octobre 2022, un avis sur l'état de santé de M. C.... Ce collège était régulièrement composé de trois médecins, désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement qui ont signé l'avis du 22 octobre 2022, lequel a été produit en défense devant le tribunal. Par ailleurs, cet avis qui mentionne l'absence de convocation pour examen et d'examens complémentaires demandés au stade de son élaboration et dont il ressort que l'ensemble des cases relatives aux pièces du dossier, aux éléments de procédures ainsi qu'à l'état de santé de M. C..., à sa prise en charge médicale et aux traitements nécessaires sont cochées, est suffisamment renseigné au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'évolution de l'état de santé de M. C... ou de l'offre de soins en République démocratique du Congo, cet avis aurait présenté un caractère obsolète à la date de la décision le concernant en litige. Le requérant n'est donc pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure ayant précédé le refus de titre de séjour en raison de son état de santé.

5. En deuxième lieu, si comme en première instance, le requérant fait valoir que le rapport médical adressé au collège de médecins relève qu'au vu de son dossier médical, il ne bénéficie ni d'un appareillage ni d'un traitement médical pour syndrome d'apnée du sommeil sévère, ce rapport mentionne qu'au cours de la visite médicale, le requérant aurait fait état d'un appareillage " par vital air ", tout en relevant que ses dires ne sont étayés d'aucune ordonnance de suivi. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que son dossier aurait comporté de telles informations concernant son traitement et son appareillage et que l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait ainsi été rendu sur la base de faits matériellement inexacts.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) ".

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.

8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance, qui ressortait de l'avis émis le 22 octobre 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays en dépit de son état de santé.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'une polyarthrite, pour laquelle il est suivi en hôpital de jour, ainsi que d'une apnée du sommeil dont la prise en charge nécessite un appareillage par machine à pression positive continue. Si le requérant fait valoir que l'apnée du sommeil sévère ne peut être traitée en République démocratique de Congo, les pièces médicales qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans ce pays, et notamment qu'il ne pourrait y bénéficier d'un appareillage permettant d'assurer un mécanisme de ventilation équivalant. Par suite, le préfet de l'Isère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis émis le 22 octobre 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

11. M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis près de trois ans, que sa sœur, titulaire de la protection internationale et sa mère, bénéficiant d'un récépissé de demande de titre de séjour y résident également et qu'il bénéficie dans ce pays de soins adaptés à son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a passé la majorité de sa vie en République démocratique du Congo, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans ce pays, ni qu'il ne pourrait y bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir contre le refus de titre de séjour en litige qui ne fixe pas le pays de renvoi, des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Isère n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01688

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01688
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ly01688 ?
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