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21/12/2023 | FRANCE | N°23LY01477

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 23LY01477


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2300015 du 4 avril 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une r

equête enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représenté par Me Sabatier (SELARL BS2A avocats), demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2300015 du 4 avril 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B..., représenté par Me Sabatier (SELARL BS2A avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Rhône du 13 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'adopter le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux ;

- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la circonstance qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour fait obstacle à son éloignement ;

- la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- et les observations de Me Guillaume, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 13 octobre 2022 refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en raison de son état de santé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui la prétendue erreur d'appréciation dont cet examen serait entaché.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 décembre 2021, selon lequel si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au vu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé camerounais. S'il ressort des certificats médicaux produits que M. B... souffre depuis 2016 de schizophrénie, ayant justifié des hospitalisations, ces certificats, de même que l'article de presse dont il se prévaut, qui conteste, en des termes généraux, les positions prises par l'OFII à l'égard de ressortissants étrangers souffrant de pathologies psychiatriques, ne permettent pas de contredire cet avis quant à l'existence de structures médicales spécialisées en psychiatrie au Cameroun. En se bornant à évoquer un risque de rupture des soins, ces certificats n'établissent pas davantage que le traitement antipsychotique qui lui est prescrit n'y serait pas commercialisé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 3.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que son état de santé nécessiterait qu'il demeure sur le territoire français. S'il fait valoir y résider depuis huit ans, il ne s'y prévaut toutefois, dans la présente instance, d'aucune attache privée ou familiale, alors qu'il ne prétend pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

8. M. B..., ressortissant camerounais né en 1978, est entré en France le 18 octobre 2014 afin d'y poursuivre des études. Il a bénéficié, à cette fin, de titres de séjour jusqu'au 9 octobre 2016, avant d'en bénéficier en raison de son état de santé, du 6 juillet 2018 au 24 septembre 2021. Si, à la date de la décision litigieuse, il résidait ainsi depuis huit ans sur le territoire français, il ne s'y prévaut, dans la présente instance, d'aucune attache privée ou familiale, alors qu'il ne prétend pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par ailleurs, comme indiqué au point 4, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait qu'il demeure sur le territoire français. Dans ces circonstances, et nonobstant les formations et activités bénévoles dont il se prévaut, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

9. Enfin, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que M. B... ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à obtenir un tel titre de séjour fait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité du délai de départ volontaire fixé à trente jours :

10. Il résulte de l'examen du refus de renouvellement de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.

Sur la légalité du pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et lui faisant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.

12. En second lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait être pris en charge médicalement en cas de retour au Cameroun. Par ailleurs, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son affirmation selon laquelle les personnes souffrant de troubles psychiatriques y seraient victimes de persécutions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut être retenu.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

14. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01477
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ly01477 ?
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