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21/12/2023 | FRANCE | N°23LY00910

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 décembre 2023, 23LY00910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence.



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nt n° 2301042 du 17 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 2301042 du 17 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté, dans un article 2, sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 février 2023 ainsi que les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en raison d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet au titre de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 7 novembre 2023, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace alléguée à l'ordre public.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 13 juin 1975, relève appel de l'article 2 du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de la Loire l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 5 avril 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2023 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...). "

4. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Loire a visé comme seul fondement de la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. B... le 5° de l'article L. 611-1 du code précité. Il ne ressort toutefois d'aucune des autres mentions de cet arrêté ni d'ailleurs d'aucune pièce du dossier, que le comportement de M. B... constituerait une menace pour l'ordre public. En dépit du courrier qui lui a été adressé le 7 novembre 2023 par la cour, le préfet n'a pas apporté de précisions sur ce point. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la mesure d'éloignement en litige est entachée d'un défaut de base légale et doit, pour ce motif, alors que l'autorité préfectorale ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour prendre une telle mesure sur un autre fondement, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions qui l'accompagnent.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur l'injonction :

6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. En outre, l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. B... implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre également au préfet de la Loire de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2301042 du 17 février 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés édictés le 9 février 2023 par le préfet de la Loire à l'encontre de M. B... sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 7: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Loire.

Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00910

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00910
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ly00910 ?
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