Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2204499 du 13 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'excluent pas par principe les enseignements à distance de sorte que le préfet commet une erreur de droit en opposant ce motif ;
- le préfet du Rhône a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans la mesure où la poursuite de cet enseignement à distance au Tchad ne serait pas possible ;
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente rapporteure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tchadien né le 11 mars 1993, est arrivé en France le 31 janvier 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Il a sollicité le 22 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Il relève appel du jugement du 13 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ".
3. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que la formation à laquelle il était inscrit se déroulait entièrement, y compris les examens, à distance. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen.
4. En deuxième lieu M. B... fait valoir qu'en l'absence de ressources documentaires et de bibliothèques universitaires au Tchad ainsi qu'en raison du prix très élevé des connexions internet qui font l'objet de nombreuses coupures, il ne pourra y poursuivre sa formation. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer avérées, sont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sans incidence sur la légalité de la décision du préfet qui a pour objet la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en France, laquelle n'est justifiée que par la nécessité de suivre physiquement des cours sur le territoire français. Par suite, en refusant de délivrer ce titre à M. B... au motif que sa formation était intégralement dispensée à distance, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1.
5. En troisième lieu, M. B... demeurait en France depuis moins de trois ans lorsque le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Il avait validé un diplôme universitaire en " médiation et autres modes alternatifs de règlement des litiges " au cours de l'année universitaire 2020-2021. S'il était inscrit en diplôme universitaire de " juriste international " pour l'année universitaire 2021-2022, le préfet, lorsqu'il a pris l'obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2022, lui a accordé un délai de quatre-vingt-dix jours pour l'exécuter, lui laissant ainsi la possibilité, si cette formation n'était pas d'ores-et-déjà achevée, de la terminer. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle le priverait de la possibilité d'obtenir ce dernier diplôme ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
6. En dernier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a, en fixant le pays de destination, méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,
J. Chassagne
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00101
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