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21/12/2023 | FRANCE | N°23LY00043

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 21 décembre 2023, 23LY00043


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2202702 du 6 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du

tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2202702 du 6 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 27 septembre 2023, ce dernier non communiqué, M. A..., représenté par Me Louard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de Saône-et-Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'il justifie de moyens d'existence suffisants ;

- le préfet pouvait, par application du 1° de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui accorder un titre de séjour sans exiger la production d'un visa de long séjour ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente rapporteure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 10 novembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2021. Il a sollicité le 21 mars 2022, un titre de séjour en qualité d'étudiant. M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; / (...) ".

3. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... en qualité d'étudiant, le préfet, après avoir visé ces dispositions, a indiqué que l'intéressé ne disposait pas de moyens d'existence suffisants et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait qu'il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de déroger à l'exigence, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de détention d'un visa de long séjour. Cette décision, qui comprend les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde est motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet ne s'est pas mépris sur la possibilité d'accorder un titre de séjour étudiant en l'absence de présentation d'un visa de long séjour. En l'espèce, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de déroger à la règle de présentation d'un visa de long séjour, notamment en l'absence de nécessité liée au déroulement des études de M. A.... Par suite, il a pu légalement, pour ce motif, refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé.

5. En troisième lieu, si M. A... justifie qu'il disposait à la date de la décision en litige de moyens d'existence suffisants, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour.

6. En quatrième lieu, à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux, M. A..., arrivé majeur en France, y résidait depuis moins de cinq ans. Il est célibataire, sans enfant et ne justifie, si ce n'est une scolarisation en " CAP vente " et la signature d'un contrat d'apprentissage, d'aucune insertion particulière dans la société française. En outre, il ne démontre pas qu'il ne pourrait poursuivre une vie privée et familiale normale en Guinée, et en particulier qu'il y serait persécuté en raison de sa confession chrétienne et de son refus de se convertir à la religion musulmane. Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut utilement, à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre ces deux décisions.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00043

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00043
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ly00043 ?
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