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21/12/2023 | FRANCE | N°23BX00387

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 23BX00387


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2300039 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

, enregistrée le 10 février 2023, M. A..., représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :



1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2300039 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A..., représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé par la remise d'une brochure de demandeur d'asile, en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que la Bulgarie ait été saisie d'une demande de prise en charge ;

- l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a subi des mauvais traitements en Bulgarie et a été menacé de renvoi en Afghanistan ; en outre, il bénéficie d'un hébergement en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Gironde a informé la cour de la prolongation du délai de transfert pour 18 mois en raison de l'absence de l'intéressé à deux rendez-vous consécutifs les 15 février et 15 mars 2023.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 19 mars 2001, est entré en France le 22 octobre 2022 afin de solliciter l'asile. Au vu du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il avait introduit des demandes similaires en Bulgarie le 28 septembre 2022, puis en Autriche le 15 octobre 2022. La préfète de la Gironde a saisi les autorités bulgares et autrichiennes d'une demande de reprise en charge le 7 décembre 2022, à laquelle la Bulgarie a répondu positivement par une décision du 19 décembre 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 24 janvier 2023 dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté n'avait pas été précédé de la remise de la brochure du demandeur d'asile et qu'il n'était pas établi que la Bulgarie aurait été saisie d'une demande de reprise en charge. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges aux points 6 et 8 de son jugement.

3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats-membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. M. A... soutient avoir subi des mauvais traitements en Bulgarie et être menacé d'un renvoi vers l'Afghanistan, alors qu'il bénéficie d'un hébergement en France. Toutefois, en se bornant à produire la photographie d'un poignet bandé et un document en langue étrangère non traduit, le requérant n'établit pas que sa demande d'asile enregistrée par les autorités bulgares ne pourrait être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00387
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : TIERNEY HANCOCK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23bx00387 ?
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