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21/12/2023 | FRANCE | N°22NC03225

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 22NC03225


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2202965 du 20 octobre 2022

, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision lui in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2202965 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2022 et le 4 avril 2023, M. A..., représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son droit d'être entendu, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace à l'ordre public et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait l'article L. 611-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'indique le préfet dans la décision attaquée, il a contesté la précédente obligation de quitter le territoire du 21 juin 2021 devant le tribunal administratif de Nancy ;

- elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale e raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er février 2002 en Guinée, est entré en France en 2014. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle à compter de cette date, d'abord provisoirement, puis jusqu'à la date de sa majorité. Par un courrier reçu en préfecture le 23 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A... a adressé un second courrier à la préfecture le 13 avril 2021 sollicitant à nouveau la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a confirmé la légalité tant de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A... que de l'arrêté du 21 juin 2021. Par un arrêté en date du 15 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté. M. A... fait appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu aux paragraphes 6 à 15 aux moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son droit d'être entendu, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace à l'ordre public et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [...] 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". Dès lors que le préfet ne conteste pas l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance légalisé par le consulat général de Guinée en France le 12 juillet 2022 et ainsi, l'âge de l'intéressé, il est constant que M. A... a été accueilli par l'aide sociale à l'enfance le 2 septembre 2014 à l'âge de douze ans, qu'il a été scolarisé dès l'année scolaire 2015/2016 sans interruption jusqu'à l'obtention de son CAP " Assistante Technique en milieux familial et collectif " en juillet 2022 et qu'il est actuellement scolarisé en classe AEPA2 au lycée professionnel Marie Immaculée. Par suite, M. A... justifiant résider habituellement en France depuis l'âge de douze ans, le préfet a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

4. Il en résulte que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt annule uniquement les décisions l'obligeant à quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction à réexaminer la situation administrative de M. A....

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202965 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté en date du 15 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lebon-Mamoudy, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Lebon-Mamoudy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03225
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22nc03225 ?
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