La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2023 | FRANCE | N°22LY03829

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY03829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 août 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par jugement n° 2206256 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a reje

té sa demande.



Procédure devant la cour





Par une requête et deux mémoires, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 août 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2206256 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022, 18 août 2023 et 14 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2022 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou sans délai en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentaleset est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour édictée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2023 et 15 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, et les observations de Me Petit, représentant M. A..., ayant été entendus au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 15 juillet 1995, déclare être entré en France le 18 juin 2014 accompagné de ses parents, de sa sœur et de son frère. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juillet 2016 ainsi que sa demande de réexamen le 3 février 2017. Il s'est vu notifier successivement deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français le 19 novembre 2015 et le 7 décembre 2016. Le 30 décembre 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions édictées le 5 août 2022 par la préfète de l'Ain refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision portant refus de séjour en litige fait état de sa situation personnelle, notamment familiale, administrative et professionnelle. Elle rappelle également ses conditions d'entrée et de séjour en France. Elle ne saurait être entachée d'un défaut d'examen au seul motif qu'elle ne souligne pas les liens affectifs unissant le requérant et sa sœur et son beau-frère. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A..., entré sur le territoire à l'âge de 19 ans, résulte de l'examen de sa demande d'asile et celui du réexamen de cette demande alors qu'il est constant qu'il n'a pas exécuté deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en 2015 et 2016 que le préfet de l'Ain a tenté de mettre en œuvre le 18 mai 2016 sans que l'intéressé ne se présente à l'embarquement du vol à destination de l'Albanie qui était prévu. S'il se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, seuls sa sœur, son beau-frère et un de ses frères sont titulaires de titres de séjour temporaires. S'il soutient aider ses parents âgés et malades, ceux-ci sont également en situation irrégulière sur le territoire français et ont fait chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutée. L'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas une insertion socio-professionnelle particulière et se borne à produire à ce titre une promesse d'embauche en qualité de mécanicien. S'il estime que la préfète de l'Ain ne pouvait pas faire référence à la condamnation pour usage de faux documents administratifs dont il fait l'objet le 17 octobre 2017 en se prévalant des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, cette condamnation datait en tout état de cause de moins de cinq ans à la date de la décision en litige. En outre, la préfète de l'Ain a pu prendre en compte cette condamnation, même ancienne, pour apprécier les conditions d'insertion de l'intéressé dans la société française. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de celui tiré de la méconnaissance du principe de fraternité, à supposer soulevé, dès lors qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national alors qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

7. Les circonstances évoquées au point 4 ne constituent pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de nature à ouvrir droit à M. A... à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. S'agissant du titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", il ressort de la décision en litige que la préfète de l'Ain a fait état de la qualification de l'intéressé qui a suivi en 2013 en Albanie une formation professionnelle de mécanicien général, de la promesse d'embauche produite par l'intéressé et de l'absence de toute expérience professionnelle du requérant. Elle a également fait état de la situation personnelle et de ses conditions de séjour en France. Par suite, compte tenu de ces éléments et alors même que la préfète de l'Ain n'a pas visé la situation de l'emploi auquel a postulé M. A..., elle n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision susvisée doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :

10. Compte tenu de la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées au requérant, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen doit, par suite, être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) ".

12. Contrairement à ce que soutient M. A..., la décision susvisée vise le 3° de l'article L. 612-2 du code précité et précise que l'intéressé se maintient sur le territoire français en dépit de deux obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 19 novembre 2015 et 7 décembre 2016 ce qui démontre un risque " qu'il se soustraie, à nouveau, à l'exécution du présent arrêté ". Par suite, et alors que la préfète de l'Ain a entendu ainsi se référer au 5° de l'article L. 612-3 du même code pour établir le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 sans pour autant viser expressément cette disposition, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Les circonstances que la préfète de l'Ain aurait eu la possibilité de le placer en rétention administrative ou de l'assigner à résidence au lieu de lui refuser tout délai de départ volontaire n'ont aucune incidence sur la légalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire en litige justifié par l'inexécution de deux mesures d'éloignement. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent, tels qu'ils sont soulevés, qu'être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées au requérant, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

15. M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

18. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour édictée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03829

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03829
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ly03829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award