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21/12/2023 | FRANCE | N°22LY03070

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY03070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.



Par un jugement n° 2201423 du 3 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2201423 du 3 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2022, 5 et 25 septembre 2023 ces derniers n'ayant pas été communiqués, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, l'arrêté du 3 février 2022 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 23 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; l'identité des signataires de l'avis n'est pas garantie par l'apposition de signatures sous forme de fac-similés ; la décision est entachée d'une insuffisante motivation et d'une absence d'examen particulier ; le préfet s'est senti lié par l'avis émis par l'OFII ; le préfet ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne présentait pas d'autorisation de travail alors qu'il appartenait à l'administration, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de valider cette demande ; le préfet aurait dû considérer qu'il était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non d'une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code, et a entaché, dans ces conditions, son refus de séjour d'une erreur de droit ; cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Petit pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 15 août 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 mai 2016. Il relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

2. Les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de la situation de M. B... et de défaut de motivation de la décision doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge.

3. Il résulte des énonciations mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône ne s'est pas placé, au regard de l'avis de l'OFII, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite si, dans certains cas, ces réponses ne font pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, une telle circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

6. Même en admettant que l'avis rendu le 22 mars 2021 n'ait fait l'objet d'aucune délibération collégiale des trois médecins du service médical de l'OFII, une telle circonstance demeure sans effet sur la régularité de la décision préfectorale. Par ailleurs, rien ne permet de dire que les trois médecins qui ont rendu cet avis, dont l'identité est précisée, n'en seraient pas les auteurs et ne l'auraient pas signé, quand bien même les signatures figurant sur l'avis ne seraient que des fac-similés. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication des extraits du logiciel de traitement informatique Themis, aucune irrégularité dans les conditions de consultation du collège de médecins de l'OFII ne saurait être retenue.

7. Pour contester la décision de refus de titre de séjour en litige, aux termes de laquelle le préfet, s'appropriant l'avis du collège de l'OFII, a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de stress post traumatique. Il produit un certificat médical daté du 17 mai 2019, selon lequel il a été hospitalisé pendant quelques jours en avril 2019 après des recrudescences anxieuses et une crise suicidaire et est suivi régulièrement pour quelques symptômes de stress post-traumatique. Toutefois, ce seul document, qui se rapporte à des faits s'étant déroulés près de deux ans avant que le collège de l'OFII n'examine sa situation, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle un défaut de prise en charge médicale n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les traitements dont il a besoin sont disponibles en Guinée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

9. Si M. B... soutient que sa demande n'aurait pas dû être étudiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celles de l'article L. 435-1 du même code, il n'établit pas avoir formulé une demande en ce sens par la seule transmission aux services de préfecture, de trois formulaires Cerfa de demande d'autorisation de travail et de promesses d'embauche. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

10. En l'absence de demande d'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 doit être écarté comme inopérant.

11. Il ressort des pièces du dossier que le motif principal qui a conduit le préfet à refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B... est tiré de l'absence de visa de long séjour et ce motif n'est pas contesté. Si le requérant fait valoir qu'il appartenait au préfet de statuer sur sa demande d'autorisation de travail, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un ressortissant étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.

12. A l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, M. B... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Enfin, M. B... soulève le même moyen que celui déjà soulevé en première instance tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03070

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03070
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ly03070 ?
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