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21/12/2023 | FRANCE | N°22LY01868

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY01868


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2100962, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :



1°) d'annuler les délibérations du 22 mars 2021, du 26 mars 2021 et du 14 avril 2021 prises par le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin relatives à l'attribution des biens de la section du Fayet ;



2°) d'enjoindre à la section de commune du Fayet et à la commune de Saint-Saturnin de lui attribuer la totalit

des terres agricoles en litige dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2100962, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler les délibérations du 22 mars 2021, du 26 mars 2021 et du 14 avril 2021 prises par le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin relatives à l'attribution des biens de la section du Fayet ;

2°) d'enjoindre à la section de commune du Fayet et à la commune de Saint-Saturnin de lui attribuer la totalité des terres agricoles en litige dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer ses demandes d'attribution des biens de la section dans le délai de deux mois.

II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2101619, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commune de Saint-Saturnin sur son recours gracieux du 17 avril 2021, par lequel elle sollicitait, d'une part, le retrait de la délibération du 26 mars 2021 portant attribution des biens de la section du Fayet à M. B... et, d'autre part, l'attribution à son profit des terres litigieuses ;

2°) d'enjoindre à la section de commune du Fayet et à la commune de Saint-Saturnin de lui attribuer la totalité des terres agricoles en litige dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre aux mêmes de réexaminer ses demandes d'attribution des biens de la section dans le délai de deux mois.

III°) Par un déféré enregistré sous le numéro 2101681, le préfet du Cantal a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la délibération du 26 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a attribué 14 hectares des biens de la section du Fayet ;

2°) d'annuler les actes pris par la commune en application de cette délibération.

Par jugement nos 2100962, 2101619, 2101681 du 5 mai 2022, le tribunal a annulé les délibérations du 26 mars 2021 et du 14 avril 2021 et le refus implicite opposé au recours gracieux de Mme A... du 17 avril 2021, en tant qu'ils ne tiennent pas compte de sa qualité d'ayant-droit de la section du Fayet, au même rang que M. B..., a enjoint à la commune de Saint-Saturnin de réexaminer les demandes d'attribution des biens de la section du Fayet présentées par M. B... et Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Maisonneuve (SCO Teillot et associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 mai 2022, en tant qu'il reconnaît le statut d'ayant droit de premier rang à M. B... ;

2°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. B... ne peut prétendre au statut d'ayant droit de premier rang, en ne démontrant ni disposer de son domicile sur le territoire du Fayet, ni y exploiter un bâtiment agricole, ni disposer du statut d'exploitant agricole, comme l'exige l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

Par mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet, représentées par Me Riquier (Publica avocats - AARPI), concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles exposent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 8 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Meral (SELARL Aurijuris), demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme A... ;

2°) par voie d'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 mai 2022, en tant qu'il reconnaît le statut d'attributaire de premier rang à Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- Mme A... ne justifiait pas, par les documents alors produits, qu'elle disposait de la qualité d'attributaire de premier rang au jour de sa demande ;

- Mme A... ne démontre pas que le siège de son exploitation se trouve sur le territoire de la section de commune, ni y exploiter un bâtiment agricole et des parcelles, ni y disposer de son domicile.

Par une décision du 4 octobre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Goutille, pour Mme A..., de M. B... et de Me Gevaudan, pour la commune de Saint-Saturnin et la section de commune du Fayet.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 mars 2021, modifiée par une délibération du 14 avril 2021, le conseil municipal de Saint-Saturnin a attribué à M. B... l'exploitation de différentes parcelles à vocation agricole appartenant à la section de commune du Fayet, en rejetant ainsi la demande en ce sens présentée le 22 mars 2021 par Mme A..., au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'un rang prioritaire au sens du 1° de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Cette dernière a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, par courrier du 13 avril 2021 resté sans réponse. Saisi par Mme A..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 5 mai 2022, annulé ces délibérations, ainsi que la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux, en jugeant que si M. B... peut se prévaloir de la qualité d'ayant-droit prioritaire, il en est de même de Mme A..., qualité dont le conseil municipal devait tenir compte. Le tribunal administratif a assorti cette annulation d'une injonction adressée à la commune de Saint-Saturnin de procéder à un nouvel examen des demandes de M. B... et de Mme A.... En relevant appel de ce jugement en ce qu'il reconnaît le statut d'ayant-droit prioritaire à M. B..., Mme A... doit être regardée comme en en demandant l'annulation en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal et sous astreinte, à la section de commune du Fayet et à la commune de Saint-Saturnin de lui attribuer la totalité des terres en cause. En demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement en ce qu'il a reconnu le statut d'ayant-droit prioritaire à Mme A..., M. B... doit être regardé comme en en demandant l'annulation en tant qu'il annule, par son article 1er, les délibérations du 26 mars 2021 et du 14 avril 2021 et le rejet du recours gracieux présenté par Mme A....

Sur l'appel de Mme A... :

2. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont (...) la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci (...) ". La condition de domicile réel et fixe prévue ces dispositions doit être entendue comme une condition de résidence principale.

3. Les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent d'un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge d'apprécier le respect des règles de fond régissant le partage ou la jouissance des biens communaux au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

4. S'agissant, en premier lieu, du domicile de M. B..., il résulte de l'instruction que celui-ci a reçu, par acte de donation-partage du 10 juillet 2020, la propriété de parcelles situées sur le territoire de la section de commune du Fayet, comportant une partie en habitation. Il démontre, par les devis et factures de travaux produits et le procès-verbal de constat dressé par huissier le 22 mars 2021, qu'il a engagé divers travaux, notamment d'assainissement, sur cette bâtisse qui apparaît habitable et occupée, alors même que les sanitaires se trouveraient à l'extérieur. Il n'est en outre pas contesté qu'une consommation d'électricité a été constatée à partir du mois de janvier 2021. La réalité de cette domiciliation, corroborée par les différents documents, notamment fiscaux, établis à cette adresse, ne saurait être remise en cause ni par le caractère récent de l'emménagement de l'intéressé, ni par la circonstance qu'il se rende régulièrement chez son ancienne compagne où réside leur enfant dont le seul nom figure sur la boîte-aux-lettres d'après le constat d'huissier dressé le 10 mai 2021 à la demande de Mme A.... Elle ne saurait l'être davantage par les procès-verbaux d'huissier et les divers témoignages dont se prévaut Mme A..., dont la loyauté est sujette à caution et qui, en tout état de cause, ne constituent que des constats ponctuels des déplacements de M. B.... Par suite, Mme A... n'est pas fondée à contester la localisation du domicile de M. B... au Fayet.

5. S'agissant, en deuxième lieu, du bâtiment agricole exploité par M. B..., il résulte de l'acte de donation partage du 10 juillet 2020 que le bien reçu comporte une partie " exploitation ". La réalité de celle-ci a été constatée par procès-verbal d'huissier du 20 mars 2021, qui fait état d'une " partie agricole " du bâtiment, constituée, à l'étage, d'une grange abritant alors des bottes de foin, et est corroborée par l'assurance professionnelle correspondante souscrite par M. B..., indépendamment de la date de cette souscription. Contrairement à ce que prétend Mme A..., les dispositions rappelées ci-dessus n'exigent pas, s'agissant d'un éleveur, que le bâtiment agricole soit consacré à l'abri du cheptel. Ainsi, M. B... justifie disposer d'un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la section.

6. S'agissant, en troisième lieu, du statut d'exploitant agricole de M. B..., il démontre, par une attestation datée du 2 mars 2021, être affilié auprès de la mutuelle sociale agricole comme chef d'exploitation à titre principal, au titre de l'élevage d'équidés. Son établissement est également inscrit au répertoire Sirene comme " élevage de chevaux et autres équidés ", comme le confirme l'inscription de son cheptel au programme d'élevage de l'association nationale du cheval de race Auvergne. Enfin, il a reçu à ce titre une aide à l'installation au mois de juin 2020. Dès lors, et eu égard à la date d'acquisition de son bâtiment d'exploitation, Mme A... n'est pas fondée à remettre en cause le caractère récent de l'installation de M. B..., propre à justifier le nombre limité de chevaux composant son élevage. Ainsi, M. B... justifie de sa qualité d'exploitant agricole.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a reconnu un rang prioritaire à M. B..., en application du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et qu'il a, par suite, rejeté sa demande tendant, au motif qu'elle aurait été la seule exploitante agricole de rang prioritaire, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Saturnin de lui attribuer la totalité des parcelles en litige.

Sur les conclusions incidentes de M. B... :

8. En premier lieu, et comme indiqué au point 3, il appartient au juge, en tant que juge du plein contentieux, d'apprécier le respect, par l'autorité administrative, des règles de fond régissant l'attribution et le partage des biens d'une section de commune, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que Mme A... ne peut se prévaloir d'un rang prioritaire en raison de l'insuffisance des pièces produites à l'appui de sa demande.

9. S'agissant, en deuxième lieu, du domicile de Mme A..., il résulte de l'attestation établie par notaire le 18 février 2014 que l'intéressée a acquis, avec son époux, un ensemble de parcelles, comportant une propriété bâtie située au Fayet. La localisation de ces parcelles sur le territoire de la section ne saurait être remise en cause ni par le simple constat visuel de son isolement opéré par huissier le 16 septembre 2021, ni par la liste des ayants-droits établie en 1996 dont se prévaut M. B..., remise en cause par celle antérieure produite par Mme A.... Par suite, M. B... n'est pas fondé à contester la localisation du domicile de celle-ci au Fayet.

10. S'il résulte de l'instruction, en troisième lieu, que, comme le soutient M. B..., le siège de l'exploitation de Mme A... était initialement localisé au lieu-dit " La Roche ", elle démontre que son établissement est localisé au Fayet dans le répertoire Sirene depuis le 1er janvier 2021. Par suite, et indépendamment de la publication de cette nouvelle localisation, M. B... ne démontre pas que la localisation du siège de l'exploitation de Mme A... au Fayet serait erronée.

11. S'agissant, en quatrième lieu, du bâtiment agricole exploité par Mme A..., celle-ci se prévaut de deux baux conclus avec le GAEC A... le 25 septembre 2020 portant, respectivement, sur la parcelle cadastrée OD 423, comportant " trente-quatre places attachées avec des parcs à l'arrière " et sur la parcelle OD 285, comportant " une grange de stockage " et " une stabulation libre sur aire paillée ". Si M. B... démontre, par le relevé de propriété produit, que la première de ces parcelles est située sur le territoire d'une autre section de commune, dite de " La Montagnoune ", il ne conteste pas en revanche que la seconde se situe sur le territoire de celle du Fayet. Ce bail est corroboré par une attestation d'assurance professionnelle souscrite par Mme A... et le paiement des loyers correspondants. Par suite, et alors même que le bâtiment ainsi loué est la propriété du GAEC A..., Mme A... justifie disposer d'un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la section de commune.

12. S'agissant, en dernier lieu, de son exploitation de parcelles situées sur le territoire de la section de commune du Fayet, Mme A... produit un relevé d'exploitation, ainsi qu'une attestation parcellaire de la mutuelle sociale agricole au 20 décembre 2021 et au 31 mars 2021 faisant état de la mise en valeur, au Fayet, des parcelles D 147 et D 71. Si M. B... démontre, par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 septembre 2021, que la première, à l'état de friche, n'est pas exploitée, il n'établit pas qu'ainsi qu'il le prétend, la seconde serait exploitée par le GAEC A..., le procès-verbal dont il se prévaut en ce sens comportant une erreur quant à l'identification de la parcelle en cause, ainsi qu'il résulte de celui en date du 1er novembre 2021 produit par Mme A.... Par ailleurs, les dispositions rappelées au point 2 n'exigeant nullement que les parcelles exploitées soient la propriété de l'exploitant, la circonstance que la parcelle D 71 est la propriété de l'époux de Mme A... est dépourvue d'incidence. Par suite, et quelle que soit la surface de cette parcelle, M. B... n'est pas fondé à contester l'exploitation par Mme A... de parcelles situées sur le territoire de la section de commune du Fayet.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a reconnu un rang prioritaire à Mme A..., en application du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et qu'il a, pour ce motif, annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin du 26 mars 2021 et du 14 avril 2021 et le refus implicite opposé au recours gracieux de Mme A... du 17 avril 2021.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Saturnin et par la section de commune du Fayet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. D... B..., à la commune de Saint-Saturnin et à la section de commune du Fayet. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01868
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. - Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : TEILLOT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ly01868 ?
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