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21/12/2023 | FRANCE | N°22LY01084

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY01084


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.



Par un jugement n° 2108488 du 4 mars 2022, le tri

bunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.







Procédure devant la cour



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2108488 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Penin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien, ou à défaut sur le fondement de l'article 6, 5° de cet accord ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 6, 5° et 7 bis b) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et méconnaît les stipulations des articles 6, 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 11 janvier 1945, est entrée en France le 27 août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 19 novembre 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Rhône sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 26 mars 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 15 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Rhône sur le fondement de l'article 7°bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme B... relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : (...) b (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ".

3. Mme B... fait valoir qu'elle est divorcée depuis 2002, qu'elle ne dispose d'aucun revenu et qu'elle est à la charge de ses trois filles de nationalité française dont l'une l'héberge à son domicile. Toutefois, les documents qu'elle produit, présentés comme des attestations de non affiliation au régime de sécurité sociale ou à la caisse nationale des retraites algériens, qui pour les deux premiers sont anciens et présentent des ratures et pour le dernier indique que le bénéficiaire réside en Algérie, de même que les attestations établies par ses filles françaises, qui sont dépourvues de toute précision et de tout justificatif, ne permettent pas d'établir la réalité de l'état de besoin de la requérante, laquelle au demeurant est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa portant la mention " ascendant non à charge ". En outre, à l'exception des attestations établies par les intéressées, la requérante ne produit aucun élément justifiant que ses filles françaises prendraient effectivement à leur charge ses dépenses ou opéreraient des versements à son bénéfice. Enfin, les déclarations sur l'honneur établies par ses trois autres enfants résidant en Algérie ne suffisent pas, dans les termes où elles sont rédigées et alors qu'elles sont dépourvues de tout justificatif, à établir que les intéressés ne pourraient pourvoir, le cas échéant, aux besoins de leur mère. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant que Mme B... ne pouvait être regardée comme ascendant à charge d'un ressortissant français.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé d'office sur son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

6. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2013, qu'elle est hébergée par sa fille, qu'elle prend soin de sa petite-fille et que trois autres de ses enfants habitent également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a jamais été autorisée à séjourner en France, qu'elle n'établit pas la réalité et la continuité de son séjour durant la période invoquée, qu'elle a vécu dans son pays d'origine, où résident ses trois autres enfants, jusqu'à l'âge de soixante-dix-huit ans, et qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de rendre visite régulièrement à ses enfants dont elle a vécu séparée jusqu'à son entrée en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, le préfet du Rhône, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peuvent qu'être écartés

8. En dernier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré du caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

11. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 22LY01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01084
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ly01084 ?
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