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21/12/2023 | FRANCE | N°22LY00076

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY00076


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 et d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle l'administration a refusé de procéder à une remise gracieuse des pénalités mises à sa charge.



Par un jugement n° 2001244 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


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Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2022 et le 29 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 et d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle l'administration a refusé de procéder à une remise gracieuse des pénalités mises à sa charge.

Par un jugement n° 2001244 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2022 et le 29 novembre 2022, M. A..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2021 ;

2°) de la décharger des impositions et pénalités susmentionnées.

Il soutient que :

- la SCI Dacem n'a pas conservé la jouissance du logement situé 86 rue de Greuze à Villeurbanne qui devait être mis en location et qui ne constitue pas sa résidence principale ;

- la SCI a fait toutes les diligences nécessaires pour mettre en location l'appartement situé dans la résidence Le Panoramic au Cap d'Agde, dont elle ne s'est pas réservée la jouissance ;

- les dépenses de l'année 2017 correspondant à l'installation d'une douche concernent le local commercial situé à Agde ;

- les dépenses engagées en 2016 pour l'achat d'un lave-vaisselle et d'une machine à laver et en 2017, pour l'achat d'un réfrigérateur concernent l'équipement d'un appartement destiné à la location nue ;

- les dépenses de travaux exposées en 2016 concernent le logement situé au 38 rue Pierre Corneille à Lyon, offert à la location ;

- il justifie que les achats de mobiliers concernent le logement d'habitation situé dans la résidence " Le Panoramic " au Cap d'Agde en vue d'en faciliter la location ;

-il ne conteste pas la somme de 1 335 euros au titre de l'année 2015 ;

- les intérêts de retard et les pénalités ne sauraient être maintenus au regard de sa bonne foi et des difficultés financières qu'il connaît.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est associé à hauteur de 99,18 % de la SCI Dacem, société imposable selon le régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts, qui est propriétaire de plusieurs locaux à usage commercial ou de logement situés notamment à Villeurbanne, à Lyon et au Cap d'Agde. A l'issue d'un contrôle sur pièces, dont ont fait l'objet la SCI Dacem et M. A..., ce dernier, par deux propositions de rectifications en date des 29 novembre 2018 et 26 février 2019 a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et à des prélèvements sociaux établis au titre des années 2015, 2016 et 2017, selon la procédure contradictoire, qui ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ". Aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". L'article 28 du même code prévoit que le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété dont la liste est fixée à l'article 31.

3. Il résulte de ces dispositions que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et qu'ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable du propriétaire. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.

En ce qui concerne le logement situé 86 rue de Greuze à Villeurbanne :

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers des charges exposées pour l'entretien de ce logement appartenant à la SCI Dacem, au titre des années en litige pour des sommes respectives de 1 012 euros, de 2 853 euros et de 5 845 euros au motif que M. A... a disposé de ce logement à titre gratuit et qu'il l'a occupé à titre de résidence principale. Le requérant fait valoir que s'il se domicilie fiscalement à cette adresse depuis de nombreuses années, il n'occupe pas cet appartement qui est resté vacant au titre des années en litige, faute d'avoir trouvé de locataires sérieux, et ne peut ainsi être regardé comme disposant à titre gratuit d'un appartement appartenant à la SCI Dacem. Toutefois, pour démontrer son intention de louer ce logement, le requérant se borne à produire une facture d'un montant de 225,60 euros toutes charges comprises, datée du 19 mai 2017 correspondant à l'achat de flyers et d'un panneau en PVC, dont il n'est pas établi qu'il aurait été apposé sur la façade de l'immeuble. Dans ces conditions, et alors même, qu'ainsi qu'il le prétend, il n'aurait jamais perçu d'avantages fiscaux tels qu'un abattement sur la taxe d'habitation, la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt pour dépenses réalisées dans l'habitation principale ou d'une exonération de la plus-value immobilière en cas de vente du bien, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'accomplissement de diligences permettant de regarder ce bien comme effectivement offert à la location durant les années d'imposition en litige. Enfin, si le requérant fait valoir que durant les années en litige, il habitait avec sa mère, au domicile de cette dernière situé 16, rue Louis Galvani à Villeurbanne, il résulte de l'instruction que sa mère est décédée en 2013. Dans ces conditions, l'administration a pu considérer, à bon droit, que la SCI Dacem avait conservé la jouissance de son bien.

En ce qui concerne l'appartement situé dans la résidence Le Panoramic au Cap d'Agde :

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers des charges exposées pour l'entretien de ce logement appartenant à la SCI Dacem, au titre des années en litige pour des sommes respectives de 2 978 euros, de 3 011 euros et de 1 790 euros au motif que la SCI qui n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour mettre ce bien en location, s'en était réservé la jouissance. Le requérant fait valoir que cet appartement dont la SCI Dacem est propriétaire est resté inoccupé et donc vacant au cours des années en litige, en dépit de toutes les diligences accomplies pour le mettre en location. Pour établir la mise en œuvre de ces diligences, il produit trois courriers de particuliers indiquant qu'ils ont visité l'appartement au cours des mois de juillet 2015 et juin 2016, mais qu'ils n'ont pas souhaité louer l'appartement. Il produit également une attestation émanant du propriétaire de l'appartement voisin certifiant qu'un panneau " à louer " était posé sur la baie de l'appartement " toutes les années ". Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en l'absence d'autres documents permettant de justifier notamment de démarches visant à trouver un locataire pour ce bien pourtant situé dans une station balnéaire très fréquentée en période estivale, tel que le recours à une agence ou le dépôt d'une annonce sur un site internet spécialisé, le requérant ne peut être regardé comme ayant pris toutes les dispositions nécessaires pour louer ce bien.

En ce qui concerne la réintégration de charges exposées pour la mise en place d'une douche dans le local commercial situé 7 rue des vaisseaux à Agde en 2017 :

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de charges d'un montant total de 2 780 euros, au titre de l'année 2017, correspondant à des travaux d'installation d'une douche, en estimant qu'ils ne concernaient pas le local commercial, appartenant à la SCI Dacem, situé 7 rue des vaisseaux à Agde, mais l'appartement évoqué au point précédent, situé dans la même ville, dans la résidence " Le Panoramic ", dès lors que les factures correspondant à ces charges comportaient la mention " chantier le Cap d'Agde Appart ", alors qu'une autre facture émanant du même entrepreneur concernant des travaux portant sur le bien concerné, mentionnait " chantier local le Cap d'Agde ". Le requérant qui se borne à se prévaloir de sa bonne foi et de la nécessité d'installer une douche dans le local commercial en raison des fortes chaleurs n'établit pas que les charges litigieuses concerneraient le local commercial.

En ce qui concerne les charges locatives :

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de dépenses d'électricité afférentes aux locaux de la SCI Dacem mis en location, au motif que de telles charges incombent aux locataires. Contrairement à ce que prétend le requérant, l'administration n'a pas remis en cause ces dépenses en ce qui concerne le local commercial situé à Agde et l'appartement situé 86 rue de Greuze à Villeurbanne qui n'étaient pas mis en location. Si le requérant fait valoir que ces charges locatives sont déductibles si elles n'ont pas été remboursées par le locataire au 31 décembre de l'année de son départ, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir que tel serait le cas en l'espèce. Par suite, l'administration était fondée à réintégrer ces charges dans les revenus fonciers de la SCI Dacem.

En ce qui concerne les dépenses d'équipement :

8. Le requérant soutient que les dépenses qu'il a engagées en 2016 pour l'achat d'un lave-vaisselle et d'une machine à laver et en 2017, pour l'achat d'un réfrigérateur qui concernent l'équipement d'un appartement destiné à la location nue, constituent des dépenses d'amélioration déductibles des revenus fonciers. Toutefois, les tickets de caisse et factures qu'il produit qui ne mentionnent que l'adresse du siège social de la SCI Dacem ne permettent d'établir ni que ces biens seraient destinés à l'équipement d'un logement mis à la location, ni qu'elles constitueraient des dépenses d'amélioration destinées notamment à l'installation d'une cuisine intégrée.

En ce qui concerne les dépenses de travaux de l'année 2016 :

9. Le requérant soutient que les dépenses exposées en 2016 relatives à des travaux d'étanchéité du logement, de renfort sous toiture et de pose de porte, renfort sous toiture, de pose d'une porte et d'étanchéité, sont déductibles, en expliquant que ces travaux ont été réalisés au 38 rue Pierre Corneille à Lyon, et non au 86 rue Greuze à Villeurbanne qui constitue l'adresse de facturation, et non de réalisation des chantiers. Toutefois, en se bornant à produire des photos des toitures des immeubles concernés, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour permettre d'établir que ces dépenses constitueraient des charges de propriété destinées à la location, déductibles des revenus fonciers.

En ce qui concerne les dépenses correspondant à l'achat de meubles :

10. Le requérant soutient que les factures datées du 18 juillet 2016 et du 16 juin 2017, pour des montants de 195,90 euros, 360,94 euros et 189,90 euros correspondant respectivement à l'achat de matelas et protège matelas, lit-tiroir et climatiseur mobile concernent des dépenses réalisées dans le logement d'habitation situé dans la résidence " Le Panoramic " au Cap d'Agde en vu d'en faciliter la location. Toutefois, et alors que ces factures ne comportent pas le nom du client, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations.

Sur les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. / (...) ". Aux termes de l'article 1758 A du même code : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue (...) ".

12. Les intérêts de retard et la majoration prévus par ces dispositions qui ont été mis à la charge du requérant indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur son comportement ne sauraient être utilement contestés par les circonstances que l'intéressé aurait agi de bonne foi et qu'il connaîtrait de graves difficultés financières.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00076
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : HAZIZA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ly00076 ?
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