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21/12/2023 | FRANCE | N°21NC02038

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 21NC02038


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes, M. A... B... et Mme D... B... née C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2015, ainsi que des amendes qui leur ont été notifiées au titre des années 2010 et 2011.



Par un jugement nos 1900695 et 1902575 du 17 juin 2021, le tribunal administra

tif de Nancy a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. A... B... et Mme D... B... née C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2015, ainsi que des amendes qui leur ont été notifiées au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement nos 1900695 et 1902575 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Lecocq, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, à titre principal à raison de son irrégularité et, à défaut, en tant qu'il est mal fondé ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement contesté est entaché d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R.711-3 du code de justice administrative, le rapporteur public a refusé, par courrier daté du lendemain de l'audience, de leur communiquer ses conclusions ; ils n'ont pas été en mesure de connaître avant l'audience le sens de celles-ci et ont été privés de la possibilité d'y répondre dans le cadre d'une note en délibéré ; la seule mention " rejet au fond " figurant dans l'application Sagace ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.711-3 du code de justice administrative ;

- c'est à tort qu'ils ont été assujettis à l'impôt sur le revenu en France pour leurs revenus provenant de source étrangère alors que ces revenus ont été imposés en Côte d'Ivoire, à raison de leur qualité de résidents fiscaux dans cet Etat ;

- l'administration ne pouvait légalement exercer son droit de reprise sur les années 2009 à 2011, lesquelles étaient prescrites en application du délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; le délai prorogé prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable issue de la loi antérieure à celle du 29 décembre 2015, n'était pas applicable en l'espèce ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que la proposition de rectification du 22 décembre 2017 ne leur a pas été notifiée à leur adresse ; en l'absence de mandat habilitant leur avocat à recevoir l'ensemble des actes de la procédure, la notification adressée à leur avocat est irrégulière ;

- ils apportent la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge en ce qui concerne les montants erronés de revenus distribués et de plus-values portés sur leurs déclarations rectificatives déposées en 2015 au titre des années 2009 à 2014 ;

- c'est à tort qu'ils ont été imposés sur une somme de 50 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2014, alors que cette somme, correspondant à un trop-perçu, a fait l'objet le 8 janvier 2014 d'un remboursement à l'employeur de M. B..., la Forest and Wood Development Ltd.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 21 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale du 6 avril 1966 modifiée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon,

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. En octobre 2015, M. et Mme B... ont déposé des déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2014 visant à réintégrer dans leurs bases imposables les revenus de source étrangère perçus par M. B... à raison de son activité en Côte d'Ivoire au cours des années en cause. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015 ainsi que d'un contrôle sur pièces pour les années 2009 à 2013. A l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, par une proposition de rectification 3924 du 22 décembre 2017, le service a procédé, selon la procédure contradictoire, à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2014 et 2015 et leur a notifié des amendes pour non-déclaration de compte à l'étranger pour ces deux années. A l'issue du contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé une proposition de rectification 2120 du 1er février 2018 mettant à leur charge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2009 à 2013 ainsi que des amendes prononcées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2010 à 2013. A la suite de la présentation, dans le délai prorogé, des observations du contribuable du 13 février 2018, en réponse à la proposition de rectification 3924, les suppléments d'imposition mis à la charge de M. et Mme B... ont été réduits par le service dans la réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2018. Les compléments d'imposition résultant de l'ensemble de ces procédures, assortis de pénalités ainsi que les amendes ont été mis en recouvrement les 17 juillet 2018, 31 août 2018 et 30 septembre 2018 pour un montant total de '1 795 088' euros au titre des années 2009 à 2015. M. et Mme B... ont présenté les 5 et 6 septembre 2018 deux réclamations, qui ont fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 21 janvier 2019. Ils ont également présenté une réclamation du 26 février 2019, rejetée par une décision du 27 août 2019. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes, après avoir joint leurs requêtes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

3. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions de la rapporteure publique, à savoir " rejet au fond ", a été porté à la connaissance des parties le 25 mai 2019 à 10h35, pour une audience qui s'est tenue le 27 mai 2019 à 9h15. En indiquant aux parties qu'elle conclurait au rejet au fond de la requête, la rapporteure publique les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'elle comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la rapporteure publique n'était pas tenue de communiquer aux parties, préalablement à l'audience, les raisons pour lesquelles elle envisageait de conclure dans le sens qu'elle indiquait. M. et Mme B... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le sens des conclusions aurait été porté à leur connaissance de manière incomplète et que le jugement attaqué serait, par suite, entaché d'irrégularité.

Sur les impositions contestées :

En ce qui concerne le principe de l'imposition en France :

4. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". En application de l'article 6 du même code : " (...) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame " (...) ".

6. Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et où il a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, le lieu du séjour principal du contribuable ne pouvant déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

7. Pour démontrer leur domiciliation fiscale en Côte d'Ivoire, les requérants font valoir qu'ils n'ont déposé les déclarations rectificatives de revenus en cause qu'à titre conservatoire, qu'ils ont été considérés comme résidents fiscaux par l'administration fiscale de la Côte d'Ivoire entre 2009 et 2015, que M. B... séjournait la majorité du temps dans ce pays, qu'il résidait à Abidjan et y travaillait en qualité de salarié du groupe Thanry dans le secteur d'activité du bois et que l'essentiel de leurs revenus provenait de son activité en Côte d'Ivoire.

8. Toutefois, il est constant que Mme B... résidait en France de manière permanente, que leurs enfants majeurs étaient domiciliés en France et que le couple était propriétaire d'une maison d'habitation à Neufchâteau, lieu de leur résidence commune, ainsi d'ailleurs que de plusieurs biens immobiliers leur procurant des revenus fonciers. Ces éléments démontrent que le foyer de M. et Mme B... était établi en France pour l'ensemble de la période en litige au sens du a) du 1. de l'article 4 B du code général des impôts et qu'ils y étaient domiciliés fiscalement, conformément aux indications figurant dans les déclarations rectificatives de revenus qu'ils ont déposées le 2 octobre 2015 pour l'imposition commune de l'ensemble de leurs revenus ainsi que dans un courrier daté du 6 octobre 2015 dont les mentions n'étaient assorties d'aucune réserve, aux termes des écritures non contestées sur ce point du ministre. Dès lors, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. B... aurait séjourné plus longtemps en Côte d'Ivoire qu'en France pour les besoins de son travail au cours des années 2009 à 2015 n'est pas de nature à remettre en cause leur qualité de résidents fiscaux en France. En application des dispositions précitées du code général des impôts, les contribuables étaient dès lors imposables en France à l'impôt sur le revenu au titre de l'ensemble des années contestées, sauf à ce que soit établie leur qualité de résidents ivoiriens au sens de la convention franco-ivoirienne.

S'agissant de l'application de la convention franco-ivoirienne :

9. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 : " Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord ". La notion de foyer d'habitation permanent retenue par l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine. Il y a lieu, en conséquence, d'examiner les relations qu'entretiennent les contribuables avec la France et la Côte d'Ivoire du point de vue professionnel, familial, de leur situation administrative et de l'utilisation des résidences dont ils disposent dans ces deux pays.

10. Les requérants se bornent à se prévaloir des attestations de résidence fiscale qui leur ont été délivrées le 8 février 2018 par l'administration ivoirienne et de ce que, au cours des années en cause, M. B... aurait séjourné majoritairement en Côte d'Ivoire pour l'exercice de son activité professionnelle, dont procédait la majeure partie de leurs revenus. Alors qu'il n'est nullement allégué que M. B... aurait eu des relations familiales ou personnelles en Côte d'Ivoire et qu'il résulte de l'instruction qu'il était logé à Abidjan par son employeur, il est constant que, pendant toute la période, Mme B... résidait de manière permanente en France, que M. B... alternait des séjours en France et en Côte d'Ivoire, qu'ils étaient propriétaires d'une maison d'habitation située dans la commune de Neufchâteau et que leurs enfants majeurs résidaient également en France. L'ensemble de ces éléments démontre que les membres du foyer fiscal entretenaient des liens personnels plus étroits avec la France qu'avec la Côte d'Ivoire au cours des années en litige. Il s'ensuit que M. et Mme B... ne peuvent être regardés comme ayant été domiciliés en Côte d'Ivoire au sens de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne au titre des années 2009 à 2015. Le moyen, doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

12. Pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser toute rectification. Si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.

13. Il est constant que l'administration a notifié la proposition de rectification du 22 décembre 2017 à M. et Mme B... chez leur avocat sans leur en adresser copie à leur adresse. Pour établir que les contribuables ont élu domicile au cabinet de leur avocat dans le cadre de la procédure d'imposition, l'administration a produit en première instance le compte-rendu du 4 avril 2017 exposant les points abordés lors de l'entretien du 28 mars 2017 entre les contribuables, assistés de leur avocat, et l'agent en charge de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Ce compte-rendu, qui a été soumis au débat contradictoire, indique expressément que les contribuables ont " demandé à ce que les courriers de la présente procédure soient adressés au cabinet ". Ce document, dont les termes n'ont pas été contestés par les contribuables tant au cours de la procédure d'imposition qu'au stade contentieux, démontre que M. et Mme B... ont entendu, à tout le moins, que les actes de la procédure d'imposition leur soient adressés au cabinet de leur avocat. Il est d'ailleurs constant que par un courrier du 13 février 2018, les contribuables ont présenté, dans le délai prorogé, par l'intermédiaire de leur avocat, des observations détaillées en réponse à la proposition de rectification du 22 décembre 2017. Compte tenu des obligations d'information, de conseil et de rendre compte qui incombent à l'avocat dans sa relation avec son client, M. et Mme B... doivent être présumés avoir pu prendre connaissance, en temps utile, de cette proposition de rectification avant que leur avocat n'établisse, en leurs noms, leurs observations en réponse à cet acte de la procédure d'imposition. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularité en raison de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification du 22 décembre 2017.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la prescription :

14. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Il résulte de ces dispositions que des informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par une instance s'il est établi que l'administration fiscale disposait, avant de les recevoir, d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

15. Aux termes de l'article L. 169 du même livre, dans sa rédaction applicable issue de la loi de finances rectificative pour 2011, applicable aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles (...) 1649 A (...) du même code n'ont pas été respectées (...) ". Le a du 1° du I de l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2011, applicable aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, a supprimé la condition tenant à ce que l'Etat ou le territoire concerné ait conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

16. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 7 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude : " (...) Les personnes physiques, (...) domiciliées (...) en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ". Ces dispositions, qui instaurent l'obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l'administration les références de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, prévoient qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf pour le contribuable à apporter la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées, ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt. Entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé pour une année donnée que si l'utilisateur du compte a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ce compte. Lorsque l'administration fiscale dispose d'éléments établissant l'utilisation de comptes non déclarés à l'étranger au titre d'une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou leurs ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes et avoir méconnu, au titre de ces années, l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du code général des impôts. L'administration fiscale est alors fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix ans prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales aux fins d'imposer, le cas échéant, au titre de ces années, tant les transferts réalisés en provenance ou au bénéfice de ces comptes dissimulés que les revenus issus des avoirs y figurant.

17. Les requérants soutiennent que le délai de reprise de l'administration n'a pu être légalement prorogé en application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, dès lors que les omissions ont été révélées par le dépôt spontané, les 2 et 6 octobre 2015, de déclarations rectificatives au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2009 à 2014, et qu'en application du 1er alinéa de l'article L. 169 de ce livre, les années 2009 à 2011 étaient prescrites. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur les dispositions précitées du 5ème alinéa de l'article L. 169, lesquelles prorogent le délai de reprise de l'administration, notamment, lorsque le contribuable n'a pas déclaré les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année. D'une part, il est constant que les contribuables n'avaient pas déclaré les différents comptes utilisés à l'étranger au cours des années en litige. D'autre part, M. et Mme B... ne contestent pas l'utilisation de ces comptes au sens des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts au titre des années en litige. Dans ces conditions, l'administration bénéficiait du délai de reprise de dix ans prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du code général des impôts. Le moyen doit, par suite, être écarté.

S'agissant des montants imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

18. Pour établir le caractère erroné des montants de revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont spontanément déclarés en 2015 au titre des années 2009 à 2014, les requérants se bornent à produire les relevés annuels des revenus de valeurs mobilières émis par différents établissements bancaires. Les erreurs dont ils se prévalent correspondent à une diminution de leurs bases imposables de 188 260 euros pour 2009, 339 379 euros pour 2010, 301 452 euros pour 2011, 158 654 euros pour 2012, 327 670 euros pour 2013 et 240 578 euros pour 2014. Alors que la charge de la preuve leur incombe, les requérants n'apportent aucune explication permettant à la cour de s'assurer de la réalité d'erreurs aussi importantes dans leurs montants ni du caractère exhaustif des relevés produits. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

S'agissant des montants imposés dans la catégorie des traitements et salaires :

19. Il résulte de l'instruction que, s'agissant des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2014, ceux-ci ont été établis à hauteur de 695 809 euros, conformément aux montants figurant dans la déclaration rectificative déposée en 2015 par les contribuables. Par la proposition de rectification du 22 décembre 2017, le service a par ailleurs procédé, selon la procédure contradictoire, à un rehaussement de la base imposable au titre de l'année 2014 à raison de sommes réintégrées d'un montant de 111 110 euros dans la catégorie des traitements et salaires, en se fondant sur les relevés des versements effectués par les différents employeurs de M. B... sur le compte ouvert par ce dernier auprès de la Caixa Bank, parmi lesquels figurent deux versements de la Forest and Wood Development Ltd du 7 janvier 2014 d'un montant, respectivement, de 50 000 euros et de 49 990 euros. Il incombe à l'administration, dès lors que les contribuables n'ont pas accepté cette rectification, d'en établir le bien-fondé.

20. Les requérants soutiennent que le virement de 50 000 euros effectué par la Forest and Wood Development Ltd, perçu le 7 janvier 2014, correspondait à une erreur de l'employeur de M. B..., laquelle a donné lieu à un retour de fonds à ce dernier par virement du 9 janvier suivant. Pour infirmer le calcul opéré par le service, ils produisent une attestation émise le 10 janvier 2014 par la société de droit anglais indiquant avoir, par erreur, versé doublement un montant de 50 000 euros le 30 décembre 2013 et avoir reçu en retour, à sa demande, une somme de 50 000 euros le 9 janvier 2014 (date de valeur). Ils produisent également l'attestation de la Caixa Bank datée du 9 mai 2018 faisant apparaître deux virements de cette société portés le 7 janvier 2014 au crédit du compte de M. B... d'un montant, respectivement, de 50 000 euros et de 49 990 euros ainsi qu'un virement porté le 8 janvier 2014 au débit du compte de M. B... à destination de la Forest and Wood Development Ltd. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments probants en sens contraire apportés par l'administration et compte tenu de la méthode qu'elle a retenue, il y a lieu de tenir compte du remboursement de la somme de 50 000 euros effectué au cours de l'année 2014. Par suite, faute pour l'administration de démontrer le bien-fondé de cette rectification, les requérants sont fondés à soutenir que leurs bases imposables en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales doivent être réduites d'une somme de 50 000 euros au titre de l'année 2014 et à demander, en conséquence, la réduction des compléments d'imposition, en droits et pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy ne leur a pas accordé la réduction des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, à raison d'une somme de 50 000 euros imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans cette instance, verse à M. et Mme B... tout ou partie de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux.

D E C I D E :

Article 1er : Les traitements et salaires de M. B... sont réduits d'une somme de 50 000 euros au titre de l'année 2014.

Article 2 : Les époux B... sont déchargés de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités qui leur ont été assignés au titre de l'année 2014 en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy nos 1900695 et 1902575 du 17 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... B... née C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02038
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : LECOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21nc02038 ?
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