Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1802117 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Ciaudo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802117 du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de retraits d'espèces d'un montant de 58 000 euros, qui constituent des apports à la société Chaco ;
- il justifie que des ventes de montres et de bijoux ont porté sur des biens dont il était propriétaire à titre personnel et qu'il a réalisé des apports au profit de la société Chaco du montant correspondant ;
- alors que la remise de chèques d'un montant de 32 950 euros correspond à des ventes de marchandises qui n'ont pas été inscrites en compte de recettes par une erreur comptable de bonne foi, la taxe sur la valeur ajoutée rappelée reste erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En conséquence de la vérification de comptabilité de la société Chaco, qui exerce l'activité d'achat-revente de bijoux, M. B..., associé majoritaire, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel une proposition de rectification du 29 décembre 2015 lui a été notifiée. Au terme de la procédure, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre de l'année 2012, assorties des intérêts de retard et des majorations de 10 % prévues aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la société Chaco a fait l'objet, le vérificateur a constaté que figuraient au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B..., associé majoritaire, des crédits en espèces pour un montant total de 73 500 euros en 2012. Interrogé sur l'origine de ces sommes, celui-ci a indiqué que, à hauteur de 51 600 euros, ces crédits correspondaient à la vente de montres et de bijoux lui appartenant. Estimant que les justificatifs présentés n'établissaient pas l'existence de ventes de biens appartenant à M. B..., le vérificateur a regardé les versements d'espèces en cause comme des ventes toutes taxes comprises se rattachant à l'activité de la société Chaco, qu'elle n'avait pas déclarées. Il a également estimé que le surplus des sommes figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... constituait un passif injustifié et non pas des apports en espèces. Ces sommes réintégrées aux résultats ont été regardées comme des revenus distribués par la société Chaco à M. B... et ainsi imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
4. En premier lieu, M. B... soutient que la somme de 51 600 euros créditée en espèces sur son compte courant dans la société Chaco provient de la vente de montres et de bijoux dont il était propriétaire à titre personnel, dont les produits ont constitué des apports au profit de la société. Ainsi, il fait valoir que cette somme provient de la vente d'une montre " Graham Chronofighter ", que la société Chaco a acquise le 25 octobre 2011 et vendue à un tiers le 24 décembre 2011, qui l'a lui-même cédée le même jour à son profit, en se prévalant du livre de police et d'un extrait du grand livre des ventes d'occasion ainsi que d'une attestation du tiers, de la vente d'une montre " Boucheron Mec XL " acquise par la société le 30 septembre 2009 qui lui a vendu le 21 août 2010, en se prévalant du livre de police et d'un extrait du grand livre des ventes d'occasion, de la vente d'une montre " Rolex Daytona Meteorite " acquise le 27 août 2004 par la société qui lui a vendu le 19 avril 2005, en se prévalant du livre de police et d'un extrait du grand livre des ventes d'occasion ainsi que d'une facture, et de la vente d'un diamant, acquis le 1er février 2011 accompagné d'une bague en or gris, en se prévalant du livre de police, le diamant lui ayant été vendu le 7 décembre 2011. Toutefois, il n'est pas contesté que le livre de police de la société Chaco contenait des manquements, des omissions et des irrégularités constatés dans un procès-verbal dressé par le service des douanes le 29 janvier 2015 et que le grand livre des ventes d'occasion ne mentionne pas le nom de l'acheteur ni l'article vendu, seuls la date et le prix de la vente étant mentionnés. Ces documents ne permettent ainsi pas de confirmer que M. B... était propriétaire des biens en cause à la date de leur cession, ce que ne pallie pas la production d'une attestation dépourvue de tout élément circonstancié et une facture datée de 2005. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la vente d'une montre " Rolex GMT Master ", d'une chaîne et d'un pendentif en or " Shreiner " qui lui auraient été offerts par des tiers en produisant des attestations, ainsi que de la vente d'une bague chevalière qui lui aurait été vendue par un tiers le 20 octobre 2011, en produisant une attestation, ces seuls documents, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, sont dépourvus de tout caractère circonstancié et ne permettent pas d'établir l'origine des biens et leur rattachement à un patrimoine privé à la date de leur cession. Enfin, si M. B... soutient, en produisant des factures, que la vente d'une bague " Jonc en or " correspond à une acquisition avec son compagnon le 24 décembre 1986 et que la vente d'un pendentif et de sa chaîne en or est liée à une acquisition par sa mère le 2 décembre 1990, il n'apporte aucun élément, que lui seul est en mesure de produire, permettant de tracer la propriété de ces biens, et notamment une propriété effective à la date des ventes, alors que les documents manuscrits présentés comme des factures ne comportent pas les mentions requises et se bornent à porter des tampons d'une société tierce, dont le requérant a d'ailleurs été gérant. Dans ces conditions, M. B... n'apporte pas la preuve que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société Chaco proviennent de la vente de montres et de bijoux dont il était propriétaire à titre personnel et dont le produit aurait été versé en tant qu'apports au profit de la société, et, par suite, qu'elles n'ont pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. En deuxième lieu, M. B... soutient que le surplus des sommes figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans la société Chaco, qui correspond à des versements en espèces qui s'élèvent à 21 900 euros compte tenu du dégrèvement prononcé au stade de la réclamation préalable et non à 58 000 euros, constituaient des apports à la société. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de trois retraits d'espèces effectués les 18 octobre et 4 novembre 2011 et 25 janvier 2012 sur son compte personnel pour un montant total de 58 000 euros, dont ni les dates ni les montants ne correspondent aux écritures comptables constatées dans la société Chaco, et à soutenir que l'activité de la société nécessiterait de disposer d'espèces pour assurer des ventes, M. B... n'apporte pas la preuve que les crédits en cause constitueraient des apports en espèces et, par suite, qu'ils n'ont pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la rectification relative aux crédits portés au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans la société Chaco au moyen de chèques, pour un montant de 32 950 euros, a été abandonnée au stade de l'admission partielle de la réclamation préalable. Ainsi, M. B... ne peut utilement soutenir que le montant de cette rectification est erroné au regard du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., qui doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes en litige dès lors qu'elles étaient inscrites au crédit d'un compte courant ouvert à son nom, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
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N° 21MA04496