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21/12/2023 | FRANCE | N°21LY03667

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21LY03667


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 février 2019 par laquelle le conseil municipal d'Enval a autorisé le maire de la commune à acquérir le terrain cadastré ZB n° 349 au lieudit Les Clos.



Par jugement n° 1900733 du 15 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 no

vembre 2021, le 27 avril 2022 et le 22 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :



1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 février 2019 par laquelle le conseil municipal d'Enval a autorisé le maire de la commune à acquérir le terrain cadastré ZB n° 349 au lieudit Les Clos.

Par jugement n° 1900733 du 15 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021, le 27 avril 2022 et le 22 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Enval la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'en sa qualité de gérant d'un groupement foncier viticole intéressé par l'acquisition du terrain, il présente un intérêt à agir ;

- la délibération est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune ne poursuit aucun projet et qu'elle n'a pas recherché si l'acquisition par un tiers pouvait permettre de reprendre l'activité agricole au sein de la commune.

Par mémoires enregistrés le 15 février 2022 et le 4 août 2022, la commune d'Enval, représentée par Me Jullies, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable dès lors que ni la qualité de gérant d'un groupement foncier viticole qui était dépourvu d'existence légale à la date de la délibération attaquée ni celle de contribuable local ne confère à M. B... qualité et intérêt pour agir ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en litige est inopérant ;

- elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle poursuit un projet de reconquête viticole.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Juilles pour la commune d'Enval.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 4 février 2019, le conseil municipal d'Enval a autorisé le maire de la commune à acquérir le terrain cadastré ZB n° 349 au lieudit Les Clos appartenant à Mme A.... M. B... relève appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation (...) ". Et aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. "

3. La délibération contestée n'entre dans aucune catégorie de décisions énumérées par l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à une collectivité locale de motiver la délibération par laquelle elle autorise le maire à procéder à l'acquisition de biens immobiliers devant être intégrés aux domaine privé de la commune. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en litige ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du règlement du plan local d'urbanisme et du courrier de la SAFER produit aux débats, que la commune d'Enval souhaite revaloriser les coteaux de son territoire afin de mettre en valeur l'histoire locale de la vigne, et que l'acquisition du terrain en litige, planté de vignes anciennes à l'état d'abandon, s'inscrit dans cet objectif de revalorisation du patrimoine viticole. Dans de telles conditions, l'objectif avancé par la commune d'Enval n'est pas étranger à l'intérêt général. Par suite, et alors même que le groupement foncier viticole Les Clos d'Enval a exprimé le souhait d'acquérir ce terrain afin de l'exploiter, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Enval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Enval et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Enval la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune d'Enval.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03667
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-01-01 Domaine. - Domaine privé. - Contentieux. - Compétence de la juridiction administrative. - Contentieux de l'aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21ly03667 ?
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