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21/12/2023 | FRANCE | N°21LY03346

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21LY03346


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme P... A..., Mme G... A..., M. J... A..., M. E... A..., Mme B... A... et M. D... L... représentés par leur mère, Mme P... A..., Mme Q... O..., Mme N... A..., Mme C... A..., Mme F... K... et Mme M... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 535 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de Mme I... A... en détention.



Par jugement n° 2002436 du 2 septembre 2021, le tribunal a rejeté

leur demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme P... A..., Mme G... A..., M. J... A..., M. E... A..., Mme B... A... et M. D... L... représentés par leur mère, Mme P... A..., Mme Q... O..., Mme N... A..., Mme C... A..., Mme F... K... et Mme M... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 535 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de Mme I... A... en détention.

Par jugement n° 2002436 du 2 septembre 2021, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 27 octobre 2023, ce dernier non communiqué, Mme P... A..., Mme G... A..., M. J... A..., M. E... A..., Mme B... A..., M. D... L... représenté par sa mère, Mme P... A..., Mme Q... O..., Mme N... A..., Mme C... A..., Mme F... K... et Mme M... H..., représentés par Me Billet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 535 000 euros ;

3°) chacun en ce qui le concerne, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le suicide de Mme I... A... est la conséquence directe de la faute de l'administration, engageant la responsabilité de l'Etat, constituée par un défaut de surveillance et de vigilance alors qu'elle présentait un risque suicidaire sérieux ;

- Mme A... souffrait d'un état dépressif majeur ayant donné lieu à une hospitalisation en secteur psychiatrique et s'était vue administrer un antidépresseur ;

- la surveillance dont Mme A... bénéficiait n'était pas suffisante, dès lors que son suicide n'a été relevé que plusieurs heures après qu'il soit intervenu ; en outre, l'administration a fait preuve de négligence en laissant à sa disposition une ceinture de peignoir ;

- les circonstances factuelles, tenant à la nature du crime commis, à l'éloignement familial, à l'approche de la fête de Noël, outre son état de santé, justifiaient une surveillance plus étroite ;

- compte tenu de leur lien de parenté respectif avec Mme A..., ils justifient la réalité du préjudice moral subi.

Par mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de moyen d'appel ;

- l'Etat n'a commis aucune faute, dès lors qu'aucun élément ne laissait présager le suicide de Mme I... A... ;

- si Mme A... avait été suivie pour une dépression et inscrite sur la liste des personnes détenues soumises à une surveillance pour vulnérabilité au risque suicidaire, il avait été mis fin à ces mesures depuis le 30 juin 2016 compte tenu de l'amélioration de l'état de santé de l'intéressée, constatée par les services médicaux qui la suivaient ; aucun signalement d'un potentiel risque suicidaire n'avait été effectué par les services médicaux ni les personnes la côtoyant ; elle faisait l'objet d'une bonne intégration en détention et d'une projection dans l'avenir, ayant sollicité un transfert dans un autre établissement et un aménagement de peine ; le suicide semblerait résulter d'une rupture amoureuse dont l'administration n'avait pas connaissance ;

- les mesures de prévention du suicide adoptées par l'administration, qui consistaient en un contrôle visuel de la présence de Mme A... à 19h01 puis à 5h30 et des contrôles auditifs à 23h14 et 3h18, étaient adaptées, compte tenu, d'une part, de l'encadrement réglementaire des contrôles, notamment nocturnes, et d'autre part, de l'absence de signalement d'un risque caractérisé justifiant une surveillance particulière ;

- en l'absence de comportement laissant présager un risque imminent de suicide, il n'y avait pas de motif de priver Mme A... de ses effets personnels, tels notamment que son peignoir ;

- en cas de faute, le préjudice des collatéraux peut être évalué à 5 000 euros et celui de sa mère à une somme comprise entre 5 000 et 15 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I... A... a été incarcérée à la maison d'arrêt de Saint-Etienne La Talaudière à la suite de sa condamnation par un arrêt de la cour d'assises du Gard du 9 octobre 2018 à une peine de huit ans de réclusion criminelle pour des violences volontaires, commises à l'égard de son père le 1er avril 2016, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle a été découverte pendue dans sa cellule lors de la ronde effectuée le 24 décembre 2018 à 5h30, et son décès a été constaté. Sa mère, Mme P... A..., ses frères et ses sœurs, Mmes G... et B... A..., MM. J... et Isaac A... et M. D... L..., sa grand-mère maternelle, Mme R... et ses tantes, Mmes N... et C... A... et Mmes F... K... et M... H..., ont, après le rejet de leur demande préalable, demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 535 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de Mme I... A.... Ils relèvent appel du jugement du 2 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

2. La responsabilité de l'État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.

3. Aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de l'article D. 272 du même code : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ". Et aux termes de l'article 5 du règlement intérieur des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du même code : " Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide (...), aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue ".

4. S'il résulte de l'instruction que Mme I... A... a présenté, dans les semaines qui ont suivi son placement en détention provisoire, une certaine vulnérabilité et si les expertises psychiatriques et psychologiques réalisées début 2017 ont relevé la nécessité d'un suivi thérapeutique, toutefois, à son admission à la maison d'arrêt de Saint-Etienne La Talaudière, en septembre 2016, l'intéressée ne manifestait plus d'intention suicidaire, ce que tendait à confirmer l'expertise psychiatrique du 30 mars 2017 faisant état d'une nette amélioration. Le rapport d'autopsie relève que l'administration n'avait été informée d'aucune tentative de suicide, l'intéressée ayant seulement mentionné dans les notes qu'elle a laissées au moment de son suicide qu'elle avait effectué une telle tentative ayant échoué. Si Mme A... bénéficiait d'un suivi régulier par un psychologue et un psychiatre et d'un traitement à base d'antidépressifs, il résulte de l'instruction qu'elle ne faisait plus l'objet, depuis près de deux ans et demi, d'une recommandation médicale spécifique. Enfin, elle avait repris en détention des études puis suivi une formation en horticulture, elle participait aux activités socio-éducatives proposées par l'établissement et exerçait les fonctions d'auxiliaire d'étage si bien qu'elle bénéficiait, conformément à son souhait, d'une cellule individuelle, et avait formulé des projets pour la poursuite de sa détention. Ces gages de réinsertion ne pouvaient laisser prévoir un passage à l'acte imminent. Dans de telles conditions, aucun élément porté à la connaissance de l'administration n'appelait de surveillance particulière, et notamment, le contrôle visuel de sa cellule lors des contrôles nocturnes ou la confiscation de ses vêtements. Ainsi, en la soumettant à un seul contrôle oculaire de l'intérieur de sa cellule via l'œilleton à 19h01 la veille et à des rondes de contrôle acoustique à 23h14 et 3h18 au cours de la nuit ayant précédé le suicide, l'administration a pris les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir ce dernier. Il s'ensuit que Mme P... A... et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne prenant pas des mesures de surveillance renforcées adaptées à la vulnérabilité de Mme I... A... et en lui laissant la disposition de la ceinture de son peignoir qu'elle a utilisée pour pratiquer la pendaison, l'Etat a commis une faute de nature à leur ouvrir droit à indemnisation du préjudice moral subi.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme P... A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme P... A... et autres.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme P... A... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... A..., Mme G... A..., M. J... A..., M. E... A..., Mme B... A..., M. D... L... représenté par sa mère, Mme P... A..., Mme Q... O..., Mme N... A..., Mme C... A..., Mme F... K... et Mme M... H... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

21LY03346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03346
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21ly03346 ?
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