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21/12/2023 | FRANCE | N°21LY03149

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21LY03149


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



La région Bourgogne-Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société Arte Charpentier Architectes à lui verser la somme de 578 207,08 euros TTC, la société BEI, la somme de 326 052,86 euros TTC, la société Protoy, la somme de 57 569,10 euros TTC et la société Alkimia (ACREM Metal), la somme de 44 034,30 euros TTC, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à comp

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La région Bourgogne-Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société Arte Charpentier Architectes à lui verser la somme de 578 207,08 euros TTC, la société BEI, la somme de 326 052,86 euros TTC, la société Protoy, la somme de 57 569,10 euros TTC et la société Alkimia (ACREM Metal), la somme de 44 034,30 euros TTC, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2018, capitalisés, à raison des désordres affectant la Maison régionale de l'innovation de Dijon.

Par jugement n° 1900492 du 20 juillet 2021, le tribunal a condamné la société Arte Charpentier Architectes à verser à la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 515 681,99 euros, la société BEI, la somme de 326 052,86 euros et la société Alkimia, la somme de 44 034,30 euros, ces différentes sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, eux-mêmes capitalisés le 18 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 56 793,60 euros, à la charge de la société Arte Charpentier Architectes à hauteur de 31 236,48 euros, de la société BEI à hauteur de 22 717,44 euros et de la société Alkimia à hauteur de 2 839,68 euros, a condamné la société Elithis Ingénierie à garantir la société Arte Charpentier Architectes à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette société et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021 et un mémoire (non communiqué) enregistré le 27 novembre 2023, la société Alkimia, représentée par Me Fayard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il la condamne à verser la somme de 44 034,30 euros à la région Bourgogne-Franche-Comté ;

2°) de rejeter la demande la demande présentée contre elle par la région Bourgogne-Franche-Comté ;

3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de contradictions et d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il estime que les désordres sont apparents sans répondre à son argumentation présentée en défense, qu'il a mis à sa charge des désordres qui ne lui étaient pas imputables et qu'il a admis le quantum de travaux demandé par la région sans justifier le montant retenu ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit aux demandes d'actualisation du préjudice dès lors que les nouveaux chefs de préjudice invoqués n'ont pas été vérifiés par un tiers indépendant sous le contrôle des parties ;

- dès lors que le désordre, tenant à l'absence de joint, était apparent, il ne relève pas de la garantie décennale ;

- sa responsabilité ne pouvait être retenue dès lors qu'elle n'a souscrit aucune obligation tendant à s'inscrire dans un objectif de bâtiment basse consommation et que ni l'expert ni la région n'indiquent la réglementation thermique qu'elle aurait méconnue ni n'ont identifié un manquement de sa part ;

- le désordre tenant au défaut d'étanchéité est uniquement imputable à la société Ravoyard, en charge du lot " charpente métallique " qui a réalisé les poteaux profil reconstitué soudé d'où proviennent les infiltrations d'air ;

- elle ne supportait aucune obligation de garantir les ouvrages fournis par le titulaire du lot " charpente métallique " ;

- le joint mastic n'était pas prévu initialement au contrat, n'était pas chargé d'assurer l'étanchéité et n'a été apposé qu'à la demande de l'architecte et pour des motifs esthétiques ;

- les châssis de désenfumage ne peuvent avoir des performances à l'air identiques à celles d'un châssis classique ; leur réglage relève exclusivement de l'entretien et ne peut être inclus dans les travaux de reprise.

Par mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté représentée par Me Le Chatelier, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Alkimia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire, dès lors que le mémoire qu'elle a présenté le 25 janvier 2021 a été communiqué à l'ensemble des parties le 1er février 2021 et que la clôture de l'instruction est intervenue le 22 février 2021 ;

- c'est donc à bon droit que le tribunal a fait droit à ses demandes dès lors qu'aucune partie n'a contesté les nouveaux chefs de préjudice invoqués ;

- le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

- la verrière n'est ni étanche à l'air ni étanche à l'eau, et est ainsi impropre à sa destination ;

- la société Alkimia était tenue de réaliser la verrière sans défaut d'étanchéité ; elle a ainsi méconnu ses obligations contractuelles ;

- les désordres affectant l'étanchéité de la verrière lui sont imputables dès lors qu'elle était en charge de réceptionner les ouvrages et structures du lot n°1 attribué à la société Ravoyard avant de réaliser ses propres prestations au titre du lot n°5 et était responsable du raccordement de la verrière au mur rideau ; elle ne peut ainsi utilement soutenir que les poteaux profil reconstitué soudé (PRS) auraient présenté des défauts imputables à la société Ravoyard ;

- la circonstance invoquée par la société requérante, tirée de ce que la pose d'un joint mastic répondait à une demande du maître d'œuvre, pour masquer les défauts de verticalité du PRS relevant des prestations de la société Ravoyard, est sans incidence sur la mise en œuvre de sa propre responsabilité, dès lors que les désordres résultant du défaut d'étanchéité de la verrière, et que ne pouvait pallier la pose d'un joint mastic, lui sont imputables ;

- c'est à bon droit que le tribunal a inclus, dans les travaux de reprise de l'ouvrage, les frais de réglage des châssis de désenfumage, qui ont été regardés par l'expert comme nécessaires à la réparation de la verrière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Fayard pour la société Alkimia, et celles de Me Bidault pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. La région Bourgogne, devenue la région Bourgogne-Franche-Comté, a entrepris en 2008 la construction à Dijon d'une Maison régionale de l'innovation. La mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de la société Arte Charpentier Architectes, mandataire, de la société Elithis Ingénierie, de la société DVVD, de la société RPO et de M. A..., le marché de travaux relatif au lot n°1 " charpente métallique " à la société Ravoyard, le lot n° 2B " bardage bois " à la société BEI, le lot n° 4 " menuiseries extérieures - occultations " à la société Protoy et le lot n° 5 " métallerie " à la société Acrem Metal, aux droits de laquelle est venue la société Alkimia. Les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 2012. Les réserves, dont il est constant qu'elles étaient étrangères aux désordres en litige, ont été levées le 10 avril 2013 s'agissant des lots n°s 2B et 5. La région Bourgogne-Franche-Comté a toutefois constaté en 2016 des défauts d'étanchéité à l'air des façades du bâtiment. Un expert judiciaire a été désigné aux fins d'en déterminer la cause et de proposer les travaux en vue d'y remédier.

2. La région Bourgogne-Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société Arte Charpentier Architectes à lui verser la somme de 578 207,08 euros TTC, la société BEI, la somme de 326 052,86 euros TTC, la société Protoy, la somme de 57 569,10 euros TTC et la société Alkimia (ACREM Metal), la somme de 44 034,30 euros TTC, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant ainsi le bâtiment. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal a condamné la société Arte Charpentier Architectes à verser à la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 515 681,99 euros, la société BEI, la somme de 326 052,86 euros et la société Alkimia, la somme de 44 034,30 euros, ces différentes sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, eux-mêmes capitalisés le 18 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le tribunal a en outre mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 56 793,60 euros, à la charge de la société Arte Charpentier Architectes à hauteur de 31 236,48 euros, de la société BEI à hauteur de 22 717,44 euros et de la société Alkimia à hauteur de 2 839,68 euros, a condamné la société Elithis Ingénierie à garantir la société Arte Charpentier Architectes à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette société et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Alkimia relève appel de ce jugement, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 44 034,30 euros TTC.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Bourgogne-Franche-Comté :

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Lorsque le délai d'appel expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une requête présentée le premier jour ouvrable suivant.

4. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " (...) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles (...) R. 751-3 (...), la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique (...) aux parties qui sont inscrites dans cette application (...) / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 [avocat], les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants [jugements], ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la société Alkimia le 26 juillet 2021. Par suite, la requête de la société Alkimia, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2021, a été présentée dans le délai franc de deux mois qui lui était ouvert pour faire appel. La fin de non-recevoir opposée par la région Bourgogne-Franche-Comté tirée de la tardiveté de la requête ne peut, par suite, qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement :

7. Contrairement à ce que soutient la société Alkimia, en mentionnant qu'il résulte de la note technique n° 6 de l'expert qu'il a dû procéder au démontage des parcloses pour vérifier la présence du joint entre le vitrage et le cadre de maintien des menuiseries et que cette vérification a été faite sur un échantillon, le tribunal a répondu au moyen tiré du caractère apparent des désordres et a indiqué les motifs pour lesquels il a estimé que le défaut d'étanchéité ne présentait pas un tel caractère à la date de réception de l'ouvrage.

8. De même, en indiquant que la société Alkimia était chargée, selon les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de son marché, de réceptionner les structures réalisées par la société Ravoyard et, notamment, les épines de support de la verrière nécessaires à la réalisation de ses propres parties d'ouvrage, les premiers juges ont suffisamment justifié des raisons pour lesquelles ils ont estimé que les désordres étaient imputables à la société requérante.

9. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Alkimia, les premiers juges ont indiqué, au point 19 du jugement, les motifs, tenant à la justification des coûts réels de réfection de la verrière, pour lesquels ils ont estimé que le montant des travaux de reprise devait excéder celui retenu par l'expert. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

10. Enfin, si la région Bourgogne-Franche-Comté a présenté un mémoire le 25 janvier 2021, celui-ci a été communiqué à l'ensemble des parties le 1er février 2021. Dès lors que la clôture de l'instruction n'est intervenue que le 22 février 2021, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire de la procédure en tenant compte des éléments contenus par ce mémoire.

Sur la responsabilité décennale :

11. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

12. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport de l'expert, que la Maison régionale de l'innovation de Dijon présente une isolation déficiente, si bien que des températures insuffisantes, de l'ordre de quatorze degrés, ont été relevées dans les bureaux l'hiver et que son chauffage nécessite de fortes consommations énergétiques. Eu égard à la vocation du bâtiment, qui est notamment d'accueillir des activités tertiaires, de tels désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, alors même que la société Alkimia n'a souscrit aucune obligation tendant à s'inscrire dans un objectif de bâtiment basse consommation et qu'aucune réglementation thermique identifiée n'a été méconnue. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité de la verrière résulte de l'absence d'obturation de la structure au niveau du sol et des infiltrations d'air en partie haute au niveau des châssis de désenfumage, à l'origine d'un phénomène de cheminée assurant un tirage thermique, et que l'expert a estimé que, eu égard à la complexité des investigations entreprises, et, notamment, de la nécessité d'un démontage partiel, pour déterminer l'origine de ce défaut d'étanchéité, ce dernier n'était pas apparent à la date de réception des travaux. Dès lors que l'étanchéité ne pouvait être assurée uniquement par la pose de joints en mastic, l'absence de tels joints sur une partie du bâtiment, et, notamment, sur la partie haute du mur rideau, ne permettait pas, par elle-même, à la collectivité de constater l'existence des désordres. Par suite, les désordres en litige ne présentaient pas un caractère apparent à la date de la réception de l'ouvrage. Il s'ensuit que ces désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

13. Le tribunal a estimé que le défaut d'étanchéité des épines de support de la verrière était imputable à la fois au groupement de maîtrise d'œuvre et à la société Alkimia, et, en l'absence de demande de condamnation solidaire formée par la région, a retenu des parts de responsabilité respectives de 40 % pour le groupement de maîtrise d'œuvre et de 60 % pour la société Alkimia.

14. La société Alkimia fait valoir que les circulations d'air se font le long des poteaux PRS (profil reconstitué soudé) réalisés par la société Ravoyard titulaire du lot n° 1 " charpente métallique ", et qu'elle-même n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, si bien que les désordres en cause ne lui sont pas imputables, ou à tout le moins pas à hauteur de la part de responsabilité retenue par le tribunal.

15. Il résulte toutefois de l'instruction, et, notamment, de l'acte d'engagement et du CCTP, que la société Alkimia a, conformément à sa mission, fourni et posé la façade vitrée ouest et la verrière du bâtiment, et que des infiltrations d'air ont été constatées à travers cette dernière. Il résulte du rapport de l'expert que ces désordres ont pour origine, parmi les trois causes identifiées, l'absence de mastic sur la partie haute du mur rideau et l'inadaptation à la fonction d'isolation recherchée du joint mastic retenu, dont la pose entrait dans la mission de la société requérante. Dans ces conditions, les dommages sont au moins pour partie imputables à la société Alkimia, justifiant que cette société soit condamnée à réparer le préjudice subi par la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de la garantie décennale des constructeurs. Dès lors que deux des trois causes identifiées des désordres lui sont imputables, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé la part de responsabilité lui incombant à 60 %.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice :

16. La région Bourgogne-Franche-Comté a demandé que la société Alkimia soit condamnée à lui verser la somme de 44 034,30 euros TTC, représentant 40% des dépenses, d'un montant total de 91 076,16 euros TTC, qu'elle indique avoir exposées pour la reprise du mur rideau et de la verrière, et 5 % des préjudices divers d'un montant total de 337 952 euros. Le tribunal a estimé que le montant des travaux de reprise s'élevait à 71 036,52 euros TTC, et a condamné la société Alkimia à hauteur de 60 % de ce montant, compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenue des désordres.

17. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport d'expertise, que le coût des travaux de reprise, qui consistent en la fermeture des épines, la reprise des joints d'étanchéité des poteaux PRS et la reprise des châssis de désenfumage, a été estimé par l'expert à la somme de 17 496 euros TTC. Contrairement à ce que soutient la société Alkimia, la reprise des châssis de désenfumage, dont le défaut d'étanchéité participe à l'effet de cheminée constaté, constitue des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. En revanche, la région Bourgogne-Franche-Comté n'établit pas la nécessité des dépenses supplémentaires qu'elle invoque, lesquelles sont afférentes à l'installation d'un échafaudage commun, d'un bardage bois, de menuiseries extérieures en bois et aux travaux de chauffage et de serrurerie, qui sont relatives à des désordres étrangers à ceux en litige. Il s'ensuit que la société Alkimia est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser à la région Bourgogne-Franche-Comté une somme excédant 10 497,60 euros TTC, représentant 60 % du montant total des travaux de reprise de 17 496 euros TTC rendus nécessaires par les désordres en litige.

18. Il résulte de ce qui précède que la société Alkimia est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la région Bourgogne-Franche-Comté une somme excédant 10 497,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de la verrière.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Alkimia dans la présente instance. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Alkimia, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société Alkimia a été condamnée à verser à la région Bourgogne-Franche-Comté par l'article 3 du jugement n° 1900492 du tribunal administratif de Dijon du 20 juillet 2021 est ramenée de 44 034,30 euros TTC à 10 497,60 euros TTC.

Article 2 : L'article 3 du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La région Bourgogne-Franche-Comté versera à la société Alkimia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alkimia et à la région Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure, Le président,

A. Evrard Ph. Arbarétaz

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03149
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21ly03149 ?
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