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21/12/2023 | FRANCE | N°20NC02248

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 20NC02248


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par des requêtes nos 1201611 et 1201612, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des décisions du 18 juin 2012 et du 28 juin 2012 par lesquelles le maire de la commune de Sivry-sur-Meuse l'enjoignait à retirer un portail installé à l'entrée du chemin rural dit D... " et de remettre ce chemin en l'état.



Par un jugement avant-dire droit du 16 juillet 2013, le tribunal administratif a sursis à statuer sur les conclusions des re

quêtes nos 1201611 et 1201612 de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions jusqu'à ce qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes nos 1201611 et 1201612, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des décisions du 18 juin 2012 et du 28 juin 2012 par lesquelles le maire de la commune de Sivry-sur-Meuse l'enjoignait à retirer un portail installé à l'entrée du chemin rural dit D... " et de remettre ce chemin en l'état.

Par un jugement avant-dire droit du 16 juillet 2013, le tribunal administratif a sursis à statuer sur les conclusions des requêtes nos 1201611 et 1201612 de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée d'une part, sur la question de savoir si M. B... est propriétaire du terrain d'assise des travaux ayant conduit à l'implantation d'un portail et d'autre part, sur l'existence d'une servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle AB 12 appartenant à Mme C....

Par un jugement n° 1201611, 1201612 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes présentées par M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2020, M. B..., représenté par Me Bienfait, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juin 2020 dans toutes ses dispositions ;

2°) de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre de la Cour de cassation.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Nancy aurait dû sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation

- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2020 et 26 janvier 2021, le maire de la commune de Sivry-sur-Meuse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'argumentation présentée par l'appelant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Sivry-sur-Meuse, des parcelles cadastrées section AB 28, AB 10, AB 11 et AB 13 sur lesquelles sont édifiés un ancien moulin et ses accessoires. Par deux décisions des 18 juin 2012 et 28 juin 2012, le maire de la commune de Sivry-sur-Meuse a demandé à M. B... de retirer un portail que ce dernier a installé à l'entrée du chemin rural dit " D... " à l'extrémité du pont de Brayel longeant la propriété de ce dernier et de remettre en état ce chemin détérioré à la suite de manœuvres d'engins de chantier avant le 31 juillet 2012. Par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée d'une part, sur la question de savoir si M. B... est propriétaire du terrain d'assise des travaux ayant conduit à l'implantation d'un portail et d'autre part, sur l'existence d'une servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle AB 12 appartenant à Mme C.... Par un jugement du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Verdun a jugé que le terrain d'assise des travaux comportant le portail mis en place par M. B... est la propriété de la commune de Sivry-sur-Meuse et a déclaré, de ce fait, sans objet la demande de la commune relative à l'existence d'une enclave du chemin dit " D... " et de la parcelle AB 12. Par un arrêt du 24 juin 2019, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement. Par une décision du 7 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. B... contre cet arrêt. M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 et du 28 juin 2012.

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :

Sur la demande de première instance :

2. Le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la cour d'appel statuant en matière civile n'a pas d'effet suspensif sauf dispositions législatives contraires. Par suite, dans le cas où les tribunaux judiciaires ont été saisis d'une question préjudicielle, le juge administratif n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur un pourvoi dirigé contre l'arrêt tranchant cette question. Il est seulement tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcé sur un appel du jugement judiciaire relatif à cette question.

3. Il en résulte que c'est sans entacher d'irrégularité le jugement ni commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que le pourvoi introduit par M. B..., dépourvu d'effet suspensif, ne faisait pas obstacle à ce qu'il tire immédiatement les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 juin 2019.

Sur les conclusions présentées en appel :

4. La Cour de cassation s'étant prononcée le 7 janvier 2021 sur le pourvoi formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par M. B... ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Le requérant n'ayant soulevé aucun autre moyen à l'encontre des décisions des 18 juin 2012 et 28 juin 2012, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sivry-sur-Meuse, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

En ce qui concerne les frais de première instance :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur en mettant à la charge de M. B..., partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sivry-sur-Meuse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sivry-sur-Meuse sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sivry-sur-Meuse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sivry-sur-Meuse.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02248
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BIENFAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;20nc02248 ?
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