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20/12/2023 | FRANCE | N°22PA05316

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 22PA05316


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2107535 du 6 décembre 2022, le

tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107535 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2107535 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser personnellement cette même somme dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- le préfet ne démontre pas que les personnes ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires étaient dûment habilitées et que cette consultation a été faite selon les prescriptions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, de sorte que les données issues de cette consultation ne peuvent pas être utilisées ;

- en tout état de cause, le signalement au traitement des antécédents judiciaires ne permet pas d'établir la matérialité et son implication dans les faits reprochés ;

- dans l'application qu'il a faite des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- elle a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions qui lui servent de fondement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de procédure pénale,

- la loi n° 2010-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité guinéenne, né le 26 mai 2002 à Matam (Guinée), a sollicité, le 20 août 2020, la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15, devenu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2107535 du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé, à titre déterminant, sur la circonstance que l'intéressé est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour vol aggravé par deux circonstances commis le 1er novembre 2018. Il est ainsi constant que cette décision défavorable a été prise sur la base d'une mention figurant au fichier " traitement des antécédents judiciaires ", cependant que le préfet ne conteste pas ne pas avoir préalablement saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, qu'imposent dans une telle hypothèse les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de rapporter la preuve, laquelle ne saurait que lui incomber, que cette consultation aurait été assortie d'une telle saisine, dont l'objet est de garantir la portée et l'actualité des mentions en cause, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière. Il y a lieu, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 2107535 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer, dans un délai de deux mois, la situation de M. A... au regard du séjour en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, qu'il lui appartiendra de verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 2107535 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : L'arrêté en date du 17 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0531602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05316
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : GOEAU-BRISSONNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;22pa05316 ?
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