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20/12/2023 | FRANCE | N°22PA05102

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 22PA05102


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le télégramme diffusé le 26 mars 2020 portant mouvement outre-mer 2020 des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ensemble les décisions implicites portant rejet de leur demande de mutation simultanée à la Réunion.



Par un jugement n° 2007297 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, qu'il a regardée co

mme également dirigée contre les décisions implicites révélées par ce télégramme, par lesquelles ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le télégramme diffusé le 26 mars 2020 portant mouvement outre-mer 2020 des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ensemble les décisions implicites portant rejet de leur demande de mutation simultanée à la Réunion.

Par un jugement n° 2007297 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, qu'il a regardée comme également dirigée contre les décisions implicites révélées par ce télégramme, par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de mutation et contre les décisions portant mutation de M. H... K..., de M. I... D..., de M. A... G..., de M. J... F... et de M. M... L....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 30 novembre 2022 et 29 octobre 2023, M. et Mme E..., représentés par Me Trennec, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007297 du 26 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision leur refusant une mutation simultanée à la Réunion au titre du mouvement pour l'année 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à leur mutation simultanée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que si l'administration n'a reconnu que le 18 janvier 2022 que le centre des intérêts moraux et matériels de Mme E... se trouvait à la Réunion, celui-ci était en réalité déjà constitué à la Réunion lors de la mutation 2020 puisqu'il peut résulter, par ricochet, de la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint. Par suite, ils se trouvaient tous deux dans une catégorie prioritaire, et au sein de cette catégorie, leurs mérites étant supérieurs à ceux des agents effectivement mutés, le rejet implicite de leur demande de mutation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., mariés et parents de deux enfants, sont affectés en qualité de gardiens de la paix au commissariat du 9ème arrondissement de Paris, respectivement depuis le 1er octobre 2004 et le 1er décembre 2007. Ils ont sollicité, le 18 novembre 2019, leur mutation simultanée à La Réunion dans le cadre du mouvement de mutation outre-mer au titre de l'année 2020, leurs fiches de candidature ayant été enregistrées le 27 novembre 2019. Par leur requête, M. et Mme E... demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 2007297 du 26 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites ayant rejeté leur demande de mutation, ensemble les décisions portant mutation de MM. H... K..., I... D..., A... G..., J... F..., Dominique Zitte et M... L....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : " II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / (...) / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; ".

3. D'autre part, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou règlementaire.

4. L'administration justifie dans l'instance le rejet de la demande de mutation simultanée de M. et Mme E... en expliquant, d'une part, que le mouvement ne permet de satisfaire qu'environ 1 % des demandes et qu'elle a dans ces conditions, comme il le lui est loisible, estimé que le bon fonctionnement du service impliquait que soient exclusivement satisfaites les demandes d'agents ayant le centre de leurs intérêts moraux et matériels à la Réunion et, d'autre part, que si M. E... entrait dans cette catégorie prioritaire, tel n'était pas le cas de Mme E..., de sorte que la demande de mutation simultanée ne pouvait qu'être rejetée.

5. Les requérants contestent cette appréciation en soutenant que si l'administration n'a reconnu que le 18 janvier 2022 que le centre des intérêts moraux et matériels de Mme E... se trouvait à la Réunion, celui-ci était en réalité déjà constitué à la Réunion lors du mouvement de mutation 2020 en litige puisqu'il peut résulter, par ricochet, de la localisation du centre des intérêts moraux et matériels du conjoint. Ils considèrent ainsi qu'ils se trouvaient tous les deux dans la catégorie prioritaire prévue au 4° de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, et soutiennent qu'au sein de cette catégorie, leurs mérites étant supérieurs à ceux des agents effectivement mutés, le rejet implicite de leur demande de mutation simultanée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lorsque le service a considéré, le 18 janvier 2022, que Mme E... avait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels sur l'île de la Réunion, celle-ci pouvait non seulement se prévaloir de la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint mais également de la volonté qu'elle avait manifestée à l'occasion de ses précédentes demandes de mutation. En revanche, et alors que le centre des intérêts moraux et matériels, qui se détermine à partir d'un faisceau d'indices, peut varier dans le temps, il n'est pas établi que l'administration aurait à tort considéré, au titre du mouvement 2020, que Mme E..., née dans les Pyrénées-Atlantiques, n'avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à la Réunion du simple fait que son époux y avait le sien. Par suite, et alors qu'il est constant que l'ensemble des agents mutés en 2020 avaient le centre de leurs intérêts moraux et matériels à la Réunion, l'administration, qui était fondée à ne satisfaire que les demandes de mutation émanant d'agents répondant à la priorité prévue au 4° de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de mutation simultanée présentée par les époux E..., dès lors que Mme E... n'entrait pas dans les prévisions de cet article.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de mutation, ensemble les décisions portant mutation de M. H... K..., de M. I... D..., de M. A... G..., de M. J... F... et de M. M... L....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Les conclusions à fin d'annulation du jugement et des décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant été rejetées, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux époux E... la somme qu'ils lui réclament au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme B... E..., à MM. H... K..., I... D..., A... G..., J... F..., M... L... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0510202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05102
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;22pa05102 ?
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