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20/12/2023 | FRANCE | N°22PA05070

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 22PA05070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2216087 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :




Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bassaler, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2216087 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bassaler, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2216087 du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête de M. B... été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 10 juin 1990 en Côte d'Ivoire, est entré en France le 20 mai 2017 selon ses déclarations et a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 10 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 octobre 2020. Par un arrêté du 2 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision 22 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

4. L'arrêté du 2 juillet 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité. L'arrêté indique également que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B..., et qu'enfin, celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet, qui n'en avait pas l'obligation, n'aurait pas mentionné dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B..., notamment la procédure d'asile en cours concernant sa fille née le 24 mars 2022, ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, et quel que soit par ailleurs le bien-fondé de l'appréciation à laquelle le préfet a procédé s'agissant de l'atteinte portée par sa décision sur le droit de M. B... à mener une vie privée et familiale, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. B... fait valoir sa présence en France depuis plus de cinq ans et qu'il est le père de deux enfants nés sur le territoire national respectivement le 25 novembre 2020 et le 24 mars 2022. Il indique également résider avec sa famille, être présent aux rendez-vous médicaux de ses enfants, participer à l'achat de vêtements pour eux. Il soutient enfin que sa compagne bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire national, compte tenu de l'examen de la demande d'asile de leur fille. Toutefois, s'il ressort des documents produits au dossier de l'instance que M. B... et la mère de ses enfants sont tous deux domiciliés au centre d'action sociale de la ville de Paris situé au 25 rue des Renaudes, dans le 17ème arrondissement de Paris, ces mêmes document ne permettent pas d'établir que les intéressés et leurs enfants résideraient ensemble à la même adresse, M. B... ayant à ce titre indiqué lors de son audition par les services de la gendarmerie de Meaux être domicilié par le 115 de Chelles, alors que certains des documents qu'il produit font état, en 2020, 2021 et 2022, d'une adresse dans le 18ème arrondissement de Paris, chez M. B... E.... Ni le compte-rendu d'audition devant l'OFPRA de M. B... en tant que représentant légal de sa fille, en date du 1er juin 2022, ni les autres documents produits par M. B..., à savoir l'attestation établie par la mère de leurs enfants le 14 décembre 2022, le ticket de caisse Kiabi daté du 10 septembre 2022, l'attestation du 15 novembre 2022 du docteur C..., qui sont au demeurant tous postérieurs à la décision et au jugement attaqués, ne permettent d'établir la réalité de la vie commune alléguée ou que M. B... subviendrait à l'éducation et aux besoins de ses enfants. Dans ces conditions, alors même que la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile concernant sa fille serait toujours en cours, il n'est pas non plus établi que sa présence en France auprès de celle-ci serait indispensable. Par ailleurs, M. B... n'établit pas ne plus avoir de famille en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations citées au point 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que, par voie de conséquences, celles présentes au titre des frais liés à l'instance, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05070
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BASSALER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;22pa05070 ?
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