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20/12/2023 | FRANCE | N°21PA03729

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 21PA03729


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, s'agissant des conclusions jugées recevables par cette juridiction, de le décharger de l'obligation de payer la somme portée par l'avis à tiers détenteur du 18 mai 2018 visant le recouvrement de suppléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004.



Par un jugement n° 1808192 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. B..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, s'agissant des conclusions jugées recevables par cette juridiction, de le décharger de l'obligation de payer la somme portée par l'avis à tiers détenteur du 18 mai 2018 visant le recouvrement de suppléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1808192 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Sultan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808192 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la nullité des différents avis à tiers détenteur émis en vue de recouvrer la créance fiscale au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

3°) d'ordonner au service des impôts aux particuliers de Champigny-sur-Marne de répondre à son courrier du 16 novembre 2020 et de produire l'ensemble des actes des procédures d'imposition et de recouvrement ;

4°) de condamner la direction départementale des finances publiques à lui rembourser le principal et les pénalités correspondant aux impôts directs dus au titre des années 2002, 2003 et 2004 déjà acquittés par ses soins en ajoutant les intérêts correspondants depuis 2002, sans oublier les frais bancaires facturés lors de chaque avis à tiers détenteur ;

5°) de rectifier l'erreur matérielle de 57 091,64 euros affectant les pénalités, lesquelles s'élèvent à 167 084,36 euros ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'erreur commise par l'administration dans son adresse affecte la procédure d'imposition, dont ne lui ont été notifiés aucun des actes, et notamment pas la proposition de rectification ;

- les avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ne lui ont pas non plus été notifiés ;

- les différents actes de recouvrement émis par l'administration sont affectés de nombreuses erreurs et anomalies ;

- l'administration lui réclame une somme de 57 091,64 euros de frais, alors que ces frais ont été annulés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens d'assiette et les conclusions visant le prononcé d'injonctions ou la correction d'erreurs matérielles sont irrecevables ;

- pour le surplus des conclusions, seules recevables, tendant à la décharge de l'obligation de payer portée par l'avis à tiers détenteur du 18 mai 2018, les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004, assortis de majorations, qui ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2007. Par jugement n° 0812577 du 4 décembre 2012, le tribunal de Versailles a rejeté la requête de l'intéressé tendant à obtenir la décharge de ces impositions, ce jugement ayant été confirmé par la Cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt n° 13VE01054 du 7 juillet 2015, devenu définitif. Le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Champigny-sur-Marne a notifié à M. B... un avis à tiers détenteur le 18 mai 2018 pour obtenir le recouvrement du reliquat de la dette fiscale de l'intéressé, correspondant à une somme de 217 084,36 euros. L'opposition à poursuites présentée le 7 juin 2018 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 1er août 2018. Par sa requête, M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a, par un jugement n° 1808192 du 29 avril 2021, rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme portée par l'avis à tiers détenteur du 18 mai 2018, ensemble ses conclusions aux fins de décharge des impositions mises en recouvrement le 31 juillet 2007 et le prononcé de diverses injonctions à l'intention de l'administration fiscale.

Sur les conclusions de recouvrement :

2. En premier lieu, M. B... soutient ne plus résider en France depuis 2006, pour avoir successivement vécu en Belgique et au Luxembourg, pays dans lequel il habite depuis 2011, au " 429, route de Thionville - L - 5887 Alzingen - Luxembourg " et fait grief au SIP de Champigny-sur-Marne, alors pourtant qu'il a établi chaque année des déclarations auprès du centre des impôts de non-résidents de Noisy-le-Grand, qui dispose ainsi de son adresse, de lui avoir adressé de nombreux courriers au " 229 route de Thionville - L - 5887 Alzingen - Luxembourg ", en sorte qu'il ne les a pas reçus du fait de cette erreur d'adressage, ce que ne conteste du reste pas l'administration en défense.

3. D'une part, le requérant ne saurait utilement exciper d'un défaut de notification régulière de la proposition de rectification ayant mis à sa charge des suppléments d'imposition, dès lors qu'un tel moyen est, comme le fait valoir en défense le ministre, irrecevable à l'appui d'un contentieux de recouvrement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance (...) ".

4. D'autre part, au vu de la même erreur d'adressage, M. B... se prévaut de ce que les avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2007 ne lui seraient jamais parvenus, de sorte que les dispositions des articles L. 256 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues. S'il est vrai que les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues à l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales constituent une garantie pour le contribuable, il résulte toutefois des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts que l'administration a la faculté de procéder au recouvrement des impôts directs, s'agissant notamment de cotisations supplémentaires établies à l'issue d'une procédure de rectification, soit au moyen de rôles rendus exécutoires, soit par voie d'avis de mise en recouvrement. Il résulte en l'espèce de l'instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B... ont été recouvrées par voie de rôle. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, M. B... conteste le montant des impositions qui lui est réclamé en soutenant que les différents actes de la procédure de recouvrement, mises en demeure ou avis à tiers détenteur, sont entachés de nombreuses irrégularités et anomalies. A ce titre, il fait plus précisément valoir, d'une part, que des avis à tiers détenteurs émis le même jour ne comportent pas le même montant, en désignant spécifiquement les avis à tiers détenteur du 27 décembre 2017 et ceux du 28 février 2018. Toutefois et en tout état de cause, l'examen des pièces produites par l'intéressé ne révèlent pas les vices invoqués, puisque les montants portés par les actes de recouvrement forcé émis le même jour comportent rigoureusement les mêmes montants. De la même manière, si M. B... excipe de l'existence d'écarts entre les sommes figurant sur le bordereau de situation du 18 mai 2018 et celles portées sur l'avis à tiers détenteur émis le même jour, l'examen de ces pièces, qui comportent des montants identiques, infirme cette allégation. S'il produit, d'autre part, un tableau faisant état de l'évolution de sa dette fiscale en se prévalant de ce que les montants portés sur les différents actes de poursuites sont tous différents, il résulte de l'instruction que lui sont décomptés les intérêts moratoires de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales et que les montants en cause tiennent compte des versements régulièrement effectués au moyen des saisies en exécution des multiples avis à tiers détenteur notifiés par le comptable en charge du recouvrement, de sorte que M. B... n'établit pas que l'administration lui réclamerait un montant d'impositions supérieur à celui dont il est redevable. Le requérant ne saurait par ailleurs utilement former des griefs visant des actes de recouvrement postérieurs à l'avis à tiers détenteur du 18 mai 2018, seul objet du litige, non plus que sérieusement faire reproche à cet avis à tiers détenteur de ne pas mentionner les montants déjà acquittés dans la mesure où il n'est émis qu'aux fins de recouvrer la part de la dette fiscale dont le contribuable est encore redevable. En tout état de cause, M. B..., qui conteste la quotité de sa dette fiscale, n'établit pas que les sommes mentionnées sur le bordereau de situation du 18 mai 2018, dont l'avis à tiers détenteur en litige recherche le recouvrement forcé, seraient erronées compte tenu des paiements déjà effectués.

6. En troisième lieu, M. B... se prévaut de ce que, par un courrier du 9 novembre 2017, le comptable a précisé que la somme de 54 344 euros de frais de commandement avait été annulée, et fait grief à l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2018 de faire apparaître ces frais dans le montant des frais dus. Cependant, il résulte de l'instruction que la somme en cause, majorée de versements également effectués et ainsi portée au montant de 57 091,64 euros, est incluse dans le montant des acomptes versés, de sorte qu'elle vient en déduction des frais de 224 176 euros qu'il incombe encore, à la date d'émission de l'avis, à M. B... de régler en sus du reliquat de droits non encore acquittés, et que le montant global de 217 084,36 euros qui lui est effectivement réclamé n'inclut pas la somme de 57 091,64 euros. Il n'en résulte ainsi aucune erreur matérielle qu'il conviendrait de corriger cependant que l'intéressé ne saurait sérieusement prétendre au remboursement de la somme de 54 344 euros.

Sur le surplus des conclusions :

7. Si M. B..., qui s'est en tout état de cause borné à produire en première instance, au titre de la décision attaquée, la décision du 13 juin 2018 rejetant son opposition à poursuites formée contre l'avis à tiers détenteur du 18 mai 2018, demande l'annulation d'autres actes de la procédure d'imposition, le ministre est fondé à lui opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître de conclusions tendant à l'annulation des actes de poursuite en litige. L'intéressé n'est pas davantage recevable à demander que soit ordonné au SIP de Champigny-sur-Marne de répondre au courrier du 16 novembre 2020 qu'il lui a envoyé, dès lors qu'une telle demande, en tout état de cause nouvelle en appel, n'entre pas, comme le fait valoir le ministre, dans les hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dans lesquelles le juge administratif a la faculté de prononcer des injonctions à l'intention de l'administration. Par ailleurs, il est loisible au juge administratif, qui dirige seul l'instruction, d'ordonner aux parties la production de toute pièce qu'il estime utile à la solution du litige dont il est saisi, ce dont il résulte que les conclusions par lesquelles M. B... demande à la Cour d'enjoindre au SIP de Champigny-sur-Marne de lui communiquer, ou, à défaut, de verser aux débats dans la présente instance l'ensemble des actes des procédures d'imposition et de recouvrement, qui se rattachent aux pouvoirs propres d'instruction de la Cour, ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, le surplus des conclusions de M. B... ne peut être qu'écarté comme irrecevable pour se rattacher au contentieux de l'assiette dans le cadre de la présente instance, dont le seul objet, au vu de la décision attaquée en première instance, ne vise que la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis à tiers détenteur du 18 mai 2018.

Sur la demande présentée au titre des frais d'instance :

8. M. B... demande que lui soit versée par l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros, " au titre de la première instance ". Dès lors, en tout état de cause, qu'il a été statué, par le présent arrêt, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, une telle demande ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0372902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03729
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL SULTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;21pa03729 ?
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