Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Serrurerie service a demandé au tribunal administratif de Nancy d'établir le décompte général du lot n° 304 " menuiseries extérieures " conclu le 15 février 2013 avec la commune de Dompaire et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 18 666,86 euros TTC au titre du solde du marché.
Par un jugement n° 2100376 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société Serrurerie service.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la société Serrurerie service, représentée par Me Babel, demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 2100376 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) la condamnation de la commune de Dompaire au versement de la somme de 18 666,86 euros TTC au titre du solde du marché ;
3°) à titre subsidiaire, l'établissement du décompte général du marché ;
4°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la commune de Dompaire le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il était matériellement impossible de procéder à l'envoi pour copie de la mise en demeure au maître d'œuvre dès lors que la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l'objet avait été clôturée le 11 mai 2018 pour insuffisance d'actif ;
- le défaut de notification ne rend pas irrecevable sa demande ;
- elle reprend les moyens invoqués en première instance tenant à l'absence de désordres sur l'ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Dompaire, représentée par Me Gehin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit établi le décompte général du marché et que soit ordonné une expertise ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Serrurerie service la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande et la requête de la société Serrurerie service sont fondées sur les dispositions de l'arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, inapplicables au cas d'espèce ;
- la société Serrurerie service ne saurait être regardée comme ayant présenté un mémoire en réclamation répondant au formalisme du cahier des clauses administratives générales tel qu'approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;
- à supposer que le courrier du 18 juillet 2016 puisse être qualifié de mémoire en réclamation, la demande de la société Serrurerie service, enregistrée le 8 février 2021 est tardive ;
- à titre subsidiaire, les créances dont se prévaut la société Serrurerie service sont prescrites en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- à titre très subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la société Serrurerie service sont mal fondées dès lors que l'ouvrage est affecté par plusieurs désordres auxquels la société Serrurerie service n'a jamais remédié ;
- il appartient à la cour, en sa qualité de juge du contrat, d'établir le décompte général du marché litigieux et d'ordonner une expertise technique avec mission d'examen des désordres et de chiffrage de la valeur de la mise en conformité de l'ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, la société Serrurerie service conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Babel représentant la société Serrurerie service et de Me Niango, substituant Me Gehin, représentant la commune de Dompaire.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la maison des associations, la commune de Dompaire a confié à la société Serrurerie service la réalisation du lot n° 304 " menuiseries extérieures ". Les travaux ont été réceptionnés le 7 janvier 2015 avec réserves. La levée des réserves est intervenue le 28 mai 2015. Le jour même, la société Serrurerie service a adressé à la commune de Dompaire un projet de décompte final faisant apparaître un solde positif de 18 666,86 euros TTC. Le 24 mai 2016, la commune de Dompaire a enjoint à la société Serrurerie service de remédier aux désordres constatés par le maître d'œuvre. Elle l'a également informée que le solde du marché et la caution seraient versés à la société à l'issue des réparations. Le 27 juin 2016, la société est intervenue et, par un courrier en date du 18 juillet 2016, elle a mis en demeure la commune de régler le solde du marché. Le 23 décembre 2020, en l'absence de réponse de la commune de Dompaire, la société Serrurerie service l'a mise en demeure d'établir le décompte général avant de saisir le tribunal administratif de Nancy aux mêmes fins. Par un jugement n° 2100376 du 1er juin 2023, dont relève appel la société Serrurerie service, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.
3. Il ressort des termes du jugement que pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune, le tribunal a jugé qu'en application des stipulations combinées des articles 4.3.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché et 50.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa version applicable au contrat, issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, la mise en demeure de la société Serrurerie service d'établir le décompte, valant réclamation, devait être transmise au pouvoir adjudicateur avec copie au maître d'œuvre. Faute pour la société d'avoir adressé une copie de la mise en demeure au maître d'œuvre, sa demande a été rejetée comme irrecevable. Alors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de rechercher d'office si la fin de non-recevoir retenue par le premier juge était fondée, en se bornant à soutenir que " le défaut de notification [au maître d'œuvre] ne rend pas irrecevable la demande de condamnation de la requérante ", la société Serrurerie service n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, si par un jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la SARL BAAM, maître d'œuvre, cette seule circonstance n'était pas de nature à dispenser la société Serrurerie service de l'accomplissement de la formalité retenue par les premiers juges en application des stipulations du contrat en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Serrurerie service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
6. Dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de rejeter les conclusions des deux parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Serrurerie service est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dompaire sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serrurerie service et à la commune de Dompaire.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La Présidente-rapporteure,
Signé : V. Ghisu-DeparisL'assesseure la plus ancienne,
Signé : S. Roussaux
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mme A...
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N° 23NC02478