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19/12/2023 | FRANCE | N°23NC01763

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC01763


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et, d'autre part, d'

ordonner la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et, d'autre part, d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris.

Par un jugement n° 2202768 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 octobre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que l'arrêté du 26 septembre 2022 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi et que cette mesure de police n'est pas nécessaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la demande qu'il avait introduit en première instance, sans critiquer le jugement litigieux ;

- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés et elle s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissante syrien, a fait l'objet le 4 août 2022 d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation. M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 751-4 du même code : " (...) l'assignation à résidence est renouvelable trois fois (...) ". Aux termes du 2 de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. "

3. Il ne résulte, ni des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni de celles du 2 de l'article 28 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n° 604/2013 du parlement européen et du conseil, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à l'existence d'un risque non négligeable de fuite de la part de l'intéressé. Par suite et alors que, compte tenu de l'accord des autorités italiennes du 18 juillet 2022 en vue de la reprise en charge de M. B..., son transfert demeurait, à la date de l'arrêté en litige du 26 septembre 2022, une perspective raisonnable, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de risque de fuite établie, aucune assignation à résidence ne pouvait être prise à son encontre ne peut être qu'écarté.

4. Par ailleurs, l'arrêté en litige a été pris dans la perspective d'organiser l'éloignement de M. B... vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. Il est par suite nécessaire.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kipffer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 23NC01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01763
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nc01763 ?
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