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19/12/2023 | FRANCE | N°23NC01702

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC01702


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et, d'autre part,

d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et, d'autre part, d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris.

Par un jugement n° 2203702-2203703 du 28 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 28 décembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le magistrat désigné a méconnu les dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'ordonnant pas à la préfecture de communiquer l'intégralité du dossier administratif sur la base duquel a été pris l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté du 12 décembre 2022 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est fondé sur le fait qu'elle ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire, sans que l'administration justifie de cette impossibilité juridique ou matérielle.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de Mme B....

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante s'est bornée à reproduire la demande qu'elle avait introduite en première instance, sans critiquer le jugement litigieux ;

- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés et elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante syrienne, a fait l'objet le 4 août 2022 d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés des 26 septembre 2022 et 4 novembre 2022, son assignation à résidence a été renouvelée par la préfète du Bas-Rhin. Par un dernier arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation. Mme B... relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 décembre 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (...) ".

3. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel a été pris l'arrêté litigieux. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat désigné aurait été tenu de donner suite à la demande de Mme B... autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort du dossier de première instance que l'affaire était en état d'être jugée, dès lors que le magistrat désigné disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'est pas fondé. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 751-4 du même code : " (...) l'assignation à résidence est renouvelable trois fois (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

5. Mme B... fait valoir que l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé de renouveler l'assignation à résidence dont elle faisait l'objet est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées dès lors que la préfète ne pouvait l'assigner à résidence alors qu'il n'existait aucune impossibilité pour elle de quitter le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante était en mesure de quitter le territoire immédiatement. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kipffer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

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N° 23NC01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01702
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nc01702 ?
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