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19/12/2023 | FRANCE | N°23NC01664

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC01664


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et, d'autre part,

d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et, d'autre part, d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris.

Par un jugement n° 2202767 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 octobre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance afin qu'elle statue sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation et qu'elle ordonne à la préfète du Bas-Rhin de produire son entier dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu les droits de la défense en rejetant sa demande tendant à ce que les pièces de son dossier lui soient communiquées sur le fondement de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il y a donc lieu de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a accompli les diligences nécessaires pour procéder à son transfert aux autorités italiennes et que son transfert constitue une perspective raisonnable.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de Mme B....

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante s'est bornée à reproduire la demande qu'elle avait introduite en première instance, sans critiquer le jugement litigieux ;

- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés et elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante syrienne, a fait l'objet le 4 août 2022 d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation. Mme B... relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 septembre 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (...) ".

3. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel a été pris l'arrêté litigieux. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la magistrate désignée aurait été tenue de donner suite à la demande de Mme B... autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort du dossier de première instance que l'affaire, qui ne portait en tout état de cause que sur l'assignation à résidence et non la décision de transfert, était en état d'être jugée, dès lors que la magistrate désignée disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'est pas fondé. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 751-4 du même code : " (...) l'assignation à résidence est renouvelable trois fois (...) ".

5. Les dispositions combinées des articles précités autorisent l'administration à poursuivre l'assignation à résidence si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

6. Pour renouveler l'assignation à résidence prise à l'encontre de Mme B... pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le fait que l'intéressée fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, que son départ pour l'Italie n'a pas pu être organisé dans le temps de sa première assignation à résidence, qui prenait fin le 1er octobre 2022, et que toutes les diligences étaient en cours pour organiser ce départ. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément du dossier ne sont de nature à douter des diligences de l'administration, l'exécution de la décision de transfert demeurait, à la date à laquelle elle a été prise une perspective raisonnable. Dès lors, la préfète pouvait décider de renouveler l'assignation d'assigner à résidence de Mme B.... Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit au motif que l'administration n'aurait pas justifié avoir réalisé des démarches pour procéder à son transfert vers l'Italie doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de renvoi devant une juridiction de première instance ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kipffer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 23NC01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01664
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nc01664 ?
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