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19/12/2023 | FRANCE | N°23MA02233

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 23MA02233


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance n° 453456 du 29 juin 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. F..., enregistrée le 7 juin 2021 au tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de la délibération de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée du 27 mars 2021 approuvant le budget primitif principal 2021 ainsi que ce budget.



Par un jugement

n° 2105914 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E....


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 453456 du 29 juin 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. F..., enregistrée le 7 juin 2021 au tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de la délibération de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée du 27 mars 2021 approuvant le budget primitif principal 2021 ainsi que ce budget.

Par un jugement n° 2105914 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 15 septembre 2023, M. E..., représenté par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2105914 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la délibération de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée du 27 mars 2021, ensemble le budget approuvé par celle-ci ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'une contradiction ne permettant pas de déterminer l'identité exacte du rapporteur public ayant participé à l'audience et été entendu par la formation de jugement ;

- le tribunal n'a nullement répondu au moyen qui faisait valoir que la dotation aux amortissements, telle que mentionnée dans le budget primitif, était manifestement sous-évaluée au regard des investissements engagés les années précédentes ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que seraient inopérants les moyens pris de ce que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères serait excessif ;

- en retenant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pourrait légalement financer l'enlèvement et le traitement de déchets non ménagers, quand bien même il existe une redevance spéciale pour les déchets non ménagers, le tribunal a commis une autre erreur de droit ;

- en déduisant de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qu'aucune contestation ne serait possible au sujet de la circonstance que le budget primitif inclut, en charges, des " attributions de compensation " au profit des communes membres, essentiellement celle de Béziers, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- la communauté d'agglomération ne pouvait pas légalement intégrer dans l'assiette servant à déterminer le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères le montant de l'attribution de compensation servie à la commune de Béziers, qui ne servait en rien à financer les prestations correspondantes ;

- à supposer même que cette compensation ait été envisagée par le législateur, il est scandaleux que cette attribution ait été artificiellement majorée par une hausse drastique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères communale en 2011, totalement injustifiée au regard des charges du service, et uniquement destinée à créer au profit de la commune de Béziers une rente injustifiée ; il s'agit d'un procédé frauduleux et même probablement pénalement répréhensible sous la qualification de concussion.

Un courrier du 19 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023 après clôture de l'instruction, présenté par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de M. A..., chef du service juridique de l'agglomération Béziers Méditeranée, représentant la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... relève appel du jugement n° 2105914 du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée du 27 mars 2021 approuvant le budget primitif principal 2021 ainsi que ce budget.

2. Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ". Selon l'article L. 10 de ce code : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. (...) ". Et aux termes de l'article R. 741-2 dudit code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, (...). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public (...) ont été entendus. (...) ".

3. Les mentions de la première page du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2023 font apparaître que le rapporteur public était Mme D... B..., alors que les mentions de la quatrième page du même jugement indiquent que le tribunal a entendu les conclusions de Mme C.... La contradiction de ces mentions ne permet pas de déterminer la composition exacte de la formation dans laquelle a statué le tribunal. Par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.

5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2105914 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 décembre 2023.

N° 23MA02233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02233
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-03 Procédure. - Jugements. - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23ma02233 ?
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