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19/12/2023 | FRANCE | N°22VE00304

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 22VE00304


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2111160 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2022, M. A..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors que c'est à tort qu'il a été considéré que son salaire était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il lui est uniquement fait grief de ne pas justifier d'un salaire équivalent au smic ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il justifiait de 7 années de présence en France et de 26 mois d'activité au mois de mai 2019, tandis qu'il a produit ses fiches de paie postérieures à décembre 2019 et qu'il justifie ainsi d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une bonne intégration par le travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête d'appel de M. A....

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Lerooy, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1988, déclare être entré en France en 2012. Il a demandé le 22 mai 2019 au préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. M. A... soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait, dès lors que ce serait à tort que le préfet des Hauts-de-Seine aurait relevé que son salaire était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris connaissance du salaire de M. A..., tel qu'il ressort des bulletins de salaire produits par celui-ci. Le moyen doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Pour refuser le titre de séjour demandé, s'agissant de la carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 17 juin 2021 par le service de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, selon lequel le salaire minimum de croissance n'était pas respecté. M. A... soutient qu'en se bornant à lui opposer ce motif, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit. Toutefois, le préfet pouvait à bon droit examiner les caractéristiques de l'emploi auquel postulait M. A... et estimer que l'intéressé ne justifiait pas l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.

5. M. A... soutient également que les décisions lui refusant les titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, si M. A... soutient être entré en France en 2012 et y résider habituellement depuis lors, cette circonstance est insuffisante, en soi, pour établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses trois sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, en se bornant à verser aux débats un contrat à durée indéterminée, établi le 1er septembre 2020, et une demande d'autorisation de travail du 18 mai 2021 pour pourvoir un poste de manœuvre à temps plein, pour une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros, ainsi que sept bulletins de salaires pour un salaire légèrement supérieur, le requérant n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme B..., présidente- assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 22VE00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00304
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22ve00304 ?
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