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19/12/2023 | FRANCE | N°22TL22105

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 22TL22105


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203848 du 12 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête du 18 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Cohen, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203848 du 12 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 18 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Cohen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai est intervenue sur une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit communautaire, a été méconnu ;

- en effet, lors de sa deuxième audition du 4 juillet 2022, il a indiqué ne comprendre que les mots simples de la langue française et ce n'est que le 5 juillet 2022, qu'il a bénéficié d'un interprète en langue arabe ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation dès lors que si elle se fonde sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à une " menace pour l'ordre public ", elle ne mentionne aucun élément quant à la réalité d'une telle menace ; elle ne fait pas non plus état de ce que ses frères et sœurs vivent en France et que sa seule sa mère, en fin de vie, se trouve au Maroc, qu'il vit sur le territoire français depuis plus de dix ans et y déclare ses revenus ; cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie d'une entrée régulière en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public étant inconnu des services de police et n'ayant jamais été condamné ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France où vivent ses frères et sœurs, et qu'il vit en France depuis plus de dix ans, n'étant plus retourné au Maroc depuis cette période et n'y ayant plus d'attaches autres que sa mère, qui est mourante ; il justifie par ailleurs d'une promesse d'embauche ;

- elle porte, de plus, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité par voie d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M.B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... ressortissant marocain né le 18 mars 1984, bénéficiaire d'un visa Schengen délivré le 5 septembre 2011 par les autorités italiennes, indique être entré en France, le 10 septembre 2011 sans toutefois l'établir. À la suite de son interpellation, le 4 juillet 2022, M. B... a été placé en rétention administrative, et, par un arrêté du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet de Lot-et-Garonne a visé les articles des textes dont il a entendu faire application en particulier le 1° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit. Cet arrêté est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait, la circonstance à cet égard invoquée par l'appelant selon laquelle l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée au regard du 5° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la question de la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence en France, se trouvant sans incidence dès lors que, comme l'a estimé le premier juge, le préfet pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire sur le 1° de l'article L. 611-1 du code , faute pour l'intéressé d'être entré régulièrement en France, et quant au fait qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour.

5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant notamment par ses auditions par les services de police aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux toutes les informations pertinentes susceptibles de venir au soutien de sa demande. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'audition du 4 juillet 2022, que contrairement à ce qu'il soutient, M.B... a indiqué comprendre le français, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge, a bien été satisfait avant que n'intervienne la mesure d'éloignement en litige.

6 .En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

7.Tout d'abord, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de Lot-et-Garonne pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'intéressé, ainsi qu'il est dit au point 1, de justifier être entré régulièrement en France, et du fait par ailleurs qu'il s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Si, comme le fait valoir l'appelant, le préfet ne pouvait pas faire application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour son comportement de constituer une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué par M. B... doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si l'appelant se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, il se borne à produire les photocopies de titres de séjour de deux de ses sœurs et d'un de ses frères, ainsi que la photocopie de la carte nationale d'identité française de l'une de ses sœurs, mais sans établir la réalité des liens qu'il entretiendrait avec eux, alors que, par ailleurs, l'attestation d'hébergement établie par son frère le 20 mai 2022 est, en tout état de cause, postérieure à l'acte attaqué et donc sans incidence sur sa légalité et qu'il en est de même de la promesse d'embauche produite, du 25 avril 2022. Dans ces conditions, et dès lors qu'il allègue mais ne justifie pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL22105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22105
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22tl22105 ?
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