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19/12/2023 | FRANCE | N°21PA03390

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 21PA03390


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... D... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.



M. A... dit C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de police.



Par une ordonnance n° 2002397 du 8 décembre 2020, la présidente du tribunal adminis

tratif de Pau a transmis le dossier de la requête de M. D... au tribunal administratif de Paris.



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... D... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

M. A... dit C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de police.

Par une ordonnance n° 2002397 du 8 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis le dossier de la requête de M. D... au tribunal administratif de Paris.

Par une ordonnance n° 2021076/5-2 du 10 mars 2021, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de police.

Par une ordonnance n° 2105868/5 du 29 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du

21 août 2020 du préfet de police.

Par l'ordonnance n° 21PA01862 du 8 juin 2021 dont est demandée la rectification, le président de la 7ème chambre de la Cour a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance

n° 2021076/5-2 du 10 mars 2021 de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris et à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de police.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. A... dit C... D..., représenté par Me Youness, demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 21PA01862 du 8 juin 2021 du président de la 7ème chambre de la Cour.

Il soutient qu'aucun document complémentaire n'a été réclamé par le tribunal administratif de Paris et qu'aucune demande de rectification n'a été formulée par le biais de Télérecours afin de permettre de corriger une éventuelle erreur de transmission de pièces, contrairement à ce qu'a retenu le président de la 7ème chambre de la Cour dans l'ordonnance dont la rectification est demandée, qui a été induit en erreur par l'appréciation erronée effectuée par le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. D... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Pau, le 3 décembre 2020, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que l'arrêté du préfet de police, daté du 30 novembre 2020, portant obligation de quitter le territoire français annexé au mémoire introductif d'instance présenté pour M. D... concernait un ressortissant brésilien, M. F... E.... Un courrier a été adressé à Me Youness, avocat de M. D..., le 15 décembre 2020 à 15 heures 33, qui a été reçu le 16 décembre 2020 à 20 heures 27, rappelant les termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, lui indiquant qu'en conséquence il était " invité à régulariser [sa] requête en adressant au tribunal l'arrêté du préfet de police daté du 23/08/2020 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de [son] client " et le prévenant qu' " à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, ou si [sa] régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. ". Comme l'a relevé l'ordonnance

n° 21PA01862 du 8 juin 2021 du président de la 7ème chambre de la Cour, aucune suite n'ayant été donné à ce courrier, c'est dès lors à bon droit que la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste n'ayant pas été régularisée. Par suite, l'ordonnance n° 21PA01862 du 8 juin 2021 du président de la 7ème chambre de la Cour n'étant entachée d'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la requête de M. D... tendant à sa rectification ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... dit C... D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLE

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03390
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : YOUNESS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;21pa03390 ?
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