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19/12/2023 | FRANCE | N°21PA02804

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 21PA02804


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le courrier du 1er juillet 2020 du préfet de police relatif au séjour de Mme B... sur le territoire français.



Par un jugement n° 2011755/6-3 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, Mmes B... et E..., représentées par Me N

assar, demandent à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2021 ;


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le courrier du 1er juillet 2020 du préfet de police relatif au séjour de Mme B... sur le territoire français.

Par un jugement n° 2011755/6-3 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, Mmes B... et E..., représentées par Me Nassar, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B..., à titre principal, une carte de résident en qualité d'ascendant à charge, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le courrier du préfet de police du 1er juillet 2020, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., a un caractère décisoire ;

- la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée ;

- elle aurait dû être précédée d'un avis de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Mme B..., qui remplissait les conditions prévues par l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exception du bénéfice d'un visa de long séjour, aurait dû se voir délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'usage du pouvoir discrétionnaire du préfet de police, pour des raisons familiales, humanitaires et liées à son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante américaine née le 21 juin 1952, déclare être entrée sur le territoire français en février 2020. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du préfet de police relatif à la poursuite de son séjour en France.

2. Il ressort des pièces du dossier que le 27 avril 2020, Mme E..., ressortissante française et fille de Mme B..., s'est adressée au préfet de police par un courrier exposant sa situation familiale, les raisons de la présence de sa mère en France ainsi que les motifs pour lesquels elle souhaitait le maintien de cette dernière auprès d'elle. Elle demandait notamment au préfet de l'aider à lui porter assistance en lui octroyant le droit de résider en France.

3. Par un courrier du 1er juillet 2020 répondant au courrier du 27 avril 2020, le préfet de police a indiqué à Mme E... qu'en application des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute personne souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois devait être en possession d'un visa de long séjour et qu'il appartenait à sa mère, Mme B..., de solliciter un visa adapté à sa situation auprès des autorités compétentes.

4. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le courrier du préfet de police du 1er juillet 2020 se bornait à informer Mme E... des démarches à entreprendre par sa mère en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en France et ne portait pas refus de délivrance d'un tel titre. Eu égard aux termes du courrier précité du 27 avril 2020, dépourvu de fondement juridique précis, et nonobstant la circonstance qu'il mentionnait " le droit de résider en France ", ce dernier ne saurait être assimilé au dépôt formalisé d'un dossier de demande de titre de séjour, nécessairement accompagné des documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande et respectant les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors énumérées, selon les cas, aux articles R. 311-1 et suivants, R. 313-1 et suivants et R. 314-1 et suivants de ce code. Il suit de là que le courrier du préfet de police du 1er juillet 2020, ne répondant pas à une demande formalisée de titre de séjour, n'était pas décisoire, et ne présentait donc pas le caractère d'un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que Mmes B... et E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du courrier du préfet de police du

1er juillet 2020. Leurs conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes B... et E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., Mme A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02804
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : NASSAR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;21pa02804 ?
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