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19/12/2023 | FRANCE | N°21BX01995

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 21BX01995


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017, ensemble la décision du 29 août 2018 portant rejet de son recours administratif.



Par un jugement n° 1900290 du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décis

ion du 27 décembre 2018 de la société La Poste, enjoint à La Poste de prendre une nouvelle décision sur s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017, ensemble la décision du 29 août 2018 portant rejet de son recours administratif.

Par un jugement n° 1900290 du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 27 décembre 2018 de la société La Poste, enjoint à La Poste de prendre une nouvelle décision sur sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. B..., représenté par la société d'avocats cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a écarté ses moyens de légalité interne ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 de la société La Poste, ensemble la décision du 29 août 2018 portant rejet de son recours administratif ;

3°) d'enjoindre à la société La Poste de réexaminer son dossier en tenant compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal, tiré d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, a une conséquence sur la portée de l'injonction prononcée, une décision identique pouvant être prise par La Poste après avoir purgé ce vice ;

- son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 repose sur une erreur de fait ; La Poste n'établit pas qu'il n'aurait que partiellement atteint ses objectifs ;

- son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'objectif " conduite du changement " lui avait été retiré au terme d'une période de trois mois ; l'objectif " performance courrier colis " ne fait pas partie intégrante de ses fonctions ; s'agissant de l'objectif " planning ", le service a fonctionné à effectifs réduits une partie de l'année 2017 et le planning s'était en outre amélioré ; ses évaluations des années précédentes étaient favorables.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, la société La Poste, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Latour, représentant la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de la société La Poste, exerce les fonctions de responsable exploitation à Saint-Gilles-les-Bains (Réunion). A la suite d'un entretien d'évaluation professionnelle du 14 mars 2018, sa cheffe de service lui a attribué au titre de l'année 2017 l'appréciation globale " A - La valeur professionnelle est partiellement adaptée aux exigences du poste ". M. B... a présenté un recours tendant à la révision de cette évaluation qui, après consultation de la commission de médiation, a été rejeté par une décision du 29 août 2018. L'intéressé a alors présenté un recours devant la commission administrative partiaire. A l'issue d'une consultation de cette commission, la société La Poste a maintenu l'appréciation globale au niveau " A " par une décision du 27 décembre 2018. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a, sur la demande de M. B..., annulé la décision précitée du 27 décembre 2018 au motif qu'elle était entachée d'un vice d'incompétence de sa signataire, et a enjoint à la société La Poste de prendre une nouvelle décision sur la demande de l'intéressé de révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017. M. B..., qui fait valoir que le motif d'annulation ainsi retenu par le tribunal n'implique pas que la société La Poste prenne, en exécution de la chose jugée, une décision dans un sens déterminé, relève appel de ce jugement en ce qu'il a écarté ses moyens de légalité interne et, par conséquent, seulement enjoint à un nouvel examen de sa demande de révision.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : / 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. / Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications (...) ".

3. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017, le requérant se borne à faire valoir, sans autre précision, que la société La Poste n'établit pas qu'il n'aurait que partiellement atteint ses objectifs. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels repose cette évaluation professionnelle seraient entachés d'une inexactitude matérielle. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, selon l'évaluation professionnelle de M. B... établie au titre de 2017, l'intéressé a insuffisamment atteint l'objectif " conduite du changement ", lequel constituait un enjeu important pour son service, alors en cours de réorganisation. Sur ce point, si le requérant fait valoir qu'il a été déchargé au cours de l'année 2017 de cette tâche, qui a dû être confiée à un chargé de mission, il ne conteste toutefois pas ne pas avoir atteint cet objectif. L'évaluation professionnelle indique ensuite que l'objectif " Planning " a été partiellement atteint. M. B... fait valoir à cet égard que le service a fonctionné à effectifs réduits durant une partie de l'année 2017 mais ne conteste cependant pas le commentaire de son supérieur hiérarchique faisant état d'un manque de communication du requérant avec ses collaborateurs dans la mise en œuvre de cet objectif. S'agissant ensuite de l'objectif " PIVOT ", le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la " performance courrier colis ", pour laquelle il a obtenu une note relativement faible, serait sans lien avec ses fonctions de responsable d'exploitation. Enfin, M. B... ne conteste pas la pertinence de l'appréciation littérale portée sur sa manière de servir, qui fait état des difficultés rencontrées par l'intéressé pour réaliser l'ensemble de ses tâches au cours de l'année 2017. Dans ces conditions, l'attribution à M. B... de l'appréciation globale " A ", qui correspond à une valeur professionnelle partiellement adaptée aux exigences du poste, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a a écarté ses moyens de légalité interne et a en conséquence seulement enjoint à La Poste de réexaminer sa demande de révision de son évaluation professionnelle. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la société La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 21BX01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01995
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;21bx01995 ?
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