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19/12/2023 | FRANCE | N°19NC02365

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 19NC02365


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Ville-sur-Yron à lui verser la somme de 3 356,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant sa maison, d'annuler la décision par laquelle le maire de Ville-sur-Yron a rejeté implicitement sa demande de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété et enfin d'enjoindre à la commune de réaliser les trava

ux nécessaires pour y mettre fin.





Par un jugement n° 1603759 du 28 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Ville-sur-Yron à lui verser la somme de 3 356,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant sa maison, d'annuler la décision par laquelle le maire de Ville-sur-Yron a rejeté implicitement sa demande de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété et enfin d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux nécessaires pour y mettre fin.

Par un jugement n° 1603759 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Vu l'arrêt avant-dire droit du 28 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce que la commune de Ville-sur-Yron soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant sa maison et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ville-sur-Yron de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété, a ordonné une expertise en vue d'apprécier les causes et origines des infiltrations d'eau affectant le sous-sol de sa maison d'habitation et d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres.

Vu le rapport de l'expert enregistré le 9 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance, du 20 octobre 2023 par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 12 191,40 euros toutes taxes comprises ;

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, soit après le dépôt du rapport d'expertise, M. A..., représenté par la Selarl Soler-Couteaux et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner la commune de Ville-sur-Yron à lui verser la somme de 4 462,76 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant sa maison et composés comme suit :

. 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

. 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

. 1 462,76 euros au titre des travaux de modification du réseau d'évacuation des eaux de ruissellement de sa cave ;

3°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Ville-sur-Yron a rejeté implicitement sa demande de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations ;

4°) d'enjoindre à la commune de Ville-sur-Yron de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Ville-sur-Yron la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'expert conclut sans ambiguïté que la commune est responsable des inondations de sa cave, qui ne saurait être qualifiée de vide-sanitaire, après les travaux d'enfouissement des réseaux secs de 2001 et après les travaux de création d'un réseau séparatif de 2010 ;

- c'est bien l'obturation de la boîte de branchement sur la conduite unitaire existante et le raccordement de la canalisation de branchement au nouveau réseau d'eaux usées qui sont à l'origine des désordres subis ;

- les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres s'élèvent à 34 100 euros ;

- il est fondé à solliciter une indemnisation de 4 462,76 euros au titre des préjudices subis : les travaux identifiés par l'expert d'un montant de 1 462,76 euros correspondant à la reprise des réseaux sur le domaine privé, donc dans sa cave, ne sont nécessaires qu'en raison de la défaillance de la commune.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, soit après le dépôt du rapport d'expertise, la commune de Ville-sur-Yron, représentée par la SCP Lebon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle se réfère intégralement à ses premières écritures qui doivent être reprises ;

- l'expert n'a pas déposé de pré-rapport, ni fait part de son analyse technique préalablement au dépôt de son rapport définitif de sorte que ses conclusions techniques n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire avant sa remise ;

- l'intérêt du requérant n'est pas légitime car l'espace litigieux, non mentionné dans l'acte de vente de la maison, et qui atteint une hauteur maximale de 1,50 mètres sous plafond accessible par un saut-de-loup, est un vide sanitaire et non une cave ;

- aucun constat de la réalité d'un quelconque préjudice n'a jamais été effectué, et ce y compris lors de la seconde expertise judiciaire ; l'expert n'est jamais descendu dans l'excavation ; aucune inondation de cet espace ne s'est reproduite depuis 2014 à l'occasion d'un épisode pluvieux intense ;

- le lien de causalité entre les ouvrages implantés sur le domaine public et les désordres dénoncés par M. A... ne sont pas établis ; l'expert fonde son raisonnement sur des probabilités ;

- l'utilité des travaux n'est pas démontrée car les solutions proposées par l'expert s'accompagnent du maintien en place de la pompe de relevage qui a, depuis sa mise en place et de façon non contestable, permis d'éviter tout sinistre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me Vienne, représentant M. A..., et de Me Coissard, représentant la commune de Ville-sur-Yron.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire, occupant depuis 1988 d'une maison d'habitation située dans la commune de Ville-sur-Yron. Après avoir subi une première inondation en juillet 2001 dans sa cave, une seconde inondation est intervenue en août 2014. M. A... a sollicité le tribunal administratif de Nancy afin que soit prescrite une expertise en vue de déterminer les causes des inondations subies dans sa propriété. Par une ordonnance du 10 novembre 2015, une expertise a été ordonnée par le juge des référés et le rapport d'expertise a été remis le 28 juin 2016. M. A... a mis en demeure la commune de Ville-sur-Yron, par courrier du 22 octobre 2016, de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant sa propriété. Aucune réponse ne lui a été apportée. Il a alors saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Ville-sur-Yron à l'indemniser des préjudices causés du fait des désordres affectant son bien, à l'annulation de la décision par laquelle le maire a rejeté implicitement sa demande tendant à ce que les mesures nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant sa propriété soient prises et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ville-sur-Yron de réaliser les travaux. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 2019 qui a rejeté sa demande.

2. Par un arrêt du 28 décembre 2021, la cour a, avant-dire droit, ordonné une expertise afin d'obtenir un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux réseaux d'évacuation des eaux de la commune ou à tout autre ouvrage public ou aux conditions d'utilisation et d'entretien de la maison d'habitation, au défaut d'installations propres à éviter des infiltrations ou à toute autre cause qu'il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles et d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'absence d'inondation de la cave de la propriété de M. A... depuis 2014 après des épisodes pluvieux importants n'est due que par le fonctionnement en continu d'une pompe. Par suite et dès lors que la cave de M. A... n'a pas vocation à subir des infiltrations d'eau, la réalité du préjudice est établie. A cet égard la qualification de cette pièce qui dans toutes les hypothèses n'a pas vocation à être inondée est sans incidence sur la réalité du préjudice subi.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la commune a procédé en 2010 à la mise en place d'un réseau séparatif eaux pluviales et usées, rue Principale, dans laquelle se situe la maison de M. A..., et rue Bachot. Ces travaux ont consisté en la pose d'une nouvelle canalisation de collecte des eaux usées en PVC, de nouveaux branchements en PVC et de regards de branchement en PVC. Il résulte du rapport d'expertise déposé le 9 octobre 2023, lequel n'avait pas à être obligatoirement précédé d'un pré-rapport, qu'à l'occasion de ces travaux communaux sur les réseaux, l'unique point de raccordement provenant de la maison de M. A... a été obturé par des feuilles en PVC simplement roulées à l'intérieur d'une canalisation endommagée. L'expert a également relevé une obturation de la boite de branchement sur la conduite unitaire existante, conservée pour les eaux pluviales, et a constaté que l'origine des désordres provient du raccordement de la canalisation de branchement au nouveau réseau d'eaux usées. L'expert constate l'absence d'écoulement total des effluents domestiques vers le réseau de collecte des eaux usées car le niveau de la canalisation de branchement en sortie du regard est plus haut que le fond du regard. Il y a donc une stagnation des effluents dans un regard dont le fond est dégradé et poreux, puis une infiltration lente d'eaux usées vers la cave. Ainsi, les travaux de création d'un réseau séparatif sont à l'origine des infiltrations dans la cave de M. A....

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Ville-sur-Yron.

En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité :

7. Si la commune soutenait dans ses premières écritures que l'épisode pluvieux d'août 2014, dont il n'est en tout état de cause pas établi qu'il revêtirait les caractéristiques d'un évènement de force majeure, a été exceptionnellement fort ce qui expliquerait que les désordres soient survenus, il résulte de l'instruction, comme il a été dit au point 4, que les infiltrations résultent de plusieurs épisodes pluvieux et que l'absence d'inondation n'est due qu'au pompage. Par suite, la cause exonératoire de responsabilité invoquée par la commune ne peut en tout état de cause qu'être écartée.

En ce qui concerne les préjudices :

8. En premier lieu, si M. A... fait valoir qu'il a été dans l'incapacité d'entreposer ses vins et ses denrées dans sa cave du fait des inondations récurrentes, la réalité de ce préjudice de jouissance, qu'il évalue à 1 000 euros, n'est cependant pas établie.

9. En deuxième lieu, M. A... sollicitait dans ses premières écritures, soit avant le dépôt du rapport de l'expert le 9 octobre 2023, une indemnisation d'un montant de 1 856,30 euros pour la pose d'un regard PVC avec grille en fonte pour récupération des eaux de ruissellement afin de créer un système d'évacuation vers l'extérieur, le temps que la commune fasse les travaux nécessaires sur le réseau. Toutefois, ces travaux n'ont pas été réalisés et ils ne présentent plus d'utilité au regard des travaux prescrits par l'expert. M. A... n'est donc pas fondé à solliciter une telle somme.

10. En troisième lieu, le rapport d'expertise préconise pour mettre fin aux désordres des travaux, en complément de ceux à réaliser par la commune, à l'intérieur de la cave de M. A... d'un montant de 1 462,76 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux n'auraient pas été nécessaires dans l'hypothèse où les travaux de réalisation du réseau séparatif avaient été correctement réalisés et donc mis à la charge de M. A.... Ainsi le lien de causalité entre le fait générateur de la mise en jeu de la responsabilité de la commune et ceux prescrits par l'expert dans la cave n'est, en l'état de l'instruction, pas établi.

11. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... du fait des infiltrations récurrentes de sa cave en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ville-sur-Yron est condamnée à verser à M. A... la somme de 1 000 euros. Ce dernier est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'intégralité de ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

14. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait seulement l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

15. Par un courrier du 21 octobre 2016 M. A... a demandé à la commune de faire les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations affectant son bien. Le refus implicite opposé par la commune, dont il est demandé l'annulation, n'a eu pour effet que de lier le contentieux.

16. Il résulte de l'instruction que pour mettre fin aux infiltrations imputables comme il a été dit ci-avant à une mauvaise exécution des travaux de réalisation du réseau séparatif eaux pluviales/eaux usées, l'expert préconise la réalisation de travaux d'étanchéification du réseau et des branchements de l'habitation de M. A.... Il est constant que la commune, malgré la demande de M. A..., n'a pas réalisé les travaux utiles pour mettre fin aux infiltrations dont M. A... est victime et qui, à la date du présent arrêt, perdurent. Cette carence est fautive. La commune ne fait valoir aucun motif d'intérêt général tenant notamment au coût des mesures préconisées qui s'opposerait à leur réalisation. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à la commune de Ville-sur-Yron de réaliser ces travaux dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les dépens :

18. Par une ordonnance du 21 juillet 2016, le président du tribunal administratif de Nancy a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E... à la somme de 1 503,55 euros TTC et les a mis à la charge de M. A.... Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C... à la somme de 12 191,40 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge de M. A....

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces deux sommes (soit une somme totale de 13 694,95 euros) à la charge définitive de la commune de Ville-sur-Yron.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ville-sur-Yron la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la commune de Ville-sur-Yron la somme qu'elle demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1603759 du tribunal administratif de Nancy du 28 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La commune de Ville-sur-Yron est condamnée à payer à M. A... la somme de 1 000 euros.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Ville-sur-Yron de réaliser les travaux d'étanchéification du réseau et des branchements de l'habitation de M. A... afin que cessent les infiltrations dont M. A... est victime de manière régulière, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les frais et honoraires des expertises prescrites par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 21 juillet 2016 et par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 octobre 2023, liquidés et taxés aux sommes respectives de 1 503,55 euros et de 12 191,40 euros, soit un total de 13 694,95 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Ville-sur-Yron.

Article 5 : La commune de Ville-sur-Yron versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Ville-sur-Yron.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. D...

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. D...

2

N° 19NC02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02365
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP LEBON & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;19nc02365 ?
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