Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- Par une ordonnance du 8 juin 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B... A... le 11 février 2020.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2008305 M. A... a demandé la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.
II- Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2113137, M. A... a demandé la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.
Par un jugement n° 2008305, 2113137 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 4 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Planchat, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008305, 2113137 du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ;
2°) de prononcer les décharges sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une omission de répondre à un moyen ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les impositions ont été établies en méconnaissance du principe de sécurité juridique et des droits de la défense ;
- l'administration n'a pas établi la confusion entre le patrimoine des sociétés Class J et Vent d'Ouest, et son propre patrimoine ;
- le prinicipe d'annualité de l'impôt a été méconnu ;
- une surimposition résulte de la taxation simultanée des soldes débiteurs des comptes courants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre chargé des comptes publics informe la Cour qu'il a été accordé à M. A... un dégrèvement de la totalité des impositions supplémentaires contestées.
Les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il propose à la Cour de prononcer un non-lieu à satuer.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'avis de dégrèvement du 13 octobre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Planchat pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2023, l'administrateur de l'Etat représentant le ministre chargé des comptes publics a prononcé le 13 octobre 2023 le dégrèvement de la totalité des impositions supplémentaires contestées, d'un montant de 721 761 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge des suppléments d'imposition mis à la charge de M. A... au titre des années 2011 à 2013 de la présente requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties des sommes exposées par l'autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A....
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête de M. A... est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 décembre 2023.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 23PA03180