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18/12/2023 | FRANCE | N°21VE02246

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 18 décembre 2023, 21VE02246


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Par une demande enregistrée sous le n° 1813492, M. B... a sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de déplacer le bateau " Altruisme ", stationnant sur la Seine, rive gauche du bras de Neuilly, sur la commune de Puteaux, dans un délai de sept jours, et a autorisé Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office de ce bateau en cas d'inexécutio

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II. Par une demande enregistrée sous le n° 1913535, M. B... a sollicité du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 1813492, M. B... a sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de déplacer le bateau " Altruisme ", stationnant sur la Seine, rive gauche du bras de Neuilly, sur la commune de Puteaux, dans un délai de sept jours, et a autorisé Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office de ce bateau en cas d'inexécution.

II. Par une demande enregistrée sous le n° 1913535, M. B... a sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 28 août 2019 par laquelle l'établissement public Voies navigables de France a rejeté sa demande de régularisation du stationnement de son bateau " Altruisme " sur la Seine, rive gauche du bras de Neuilly, sur la commune de Puteaux.

Par un jugement nos 1813492-1913535 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes et a mis à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021, le 24 décembre 2021 et le 21 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Normand, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet aurait pris sa décision sur des critères qu'il aurait lui-même fixé, entachant l'arrêté contesté d'incompétence ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait ;

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2018 est entaché d'incompétence ;

- il a été pris en méconnaissance de la procédure prévue par la décision de Voies navigables de France du 23 juillet 2012 instituant une liste d'attente pour le stationnement des bateaux-logements en Ile-de-France, et fixant les modalités de gestion de cette liste d'attente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal faute pour la convention d'occupation accordée au bateau " Pen Jab " d'avoir été notifiée et publiée ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 4244-1 du code des transports ;

- il est entaché d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ;

- la décision de Voies navigables de France du 28 août 2019 est entachée d'un défaut de réexamen de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 7.4 de la décision de ce même établissement public du 23 juillet 2012 instituant une liste d'attente pour le stationnement des bateaux-logements en Île-de-France, et fixant les modalités de gestion de cette liste d'attente.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2022 et le 9 mars 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Salles, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Barrut, avocate, pour Voies navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire du bateau " Altruisme ", qui était stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, sur le territoire de la commune de Puteaux dans le département des Hauts-de-Seine, depuis 1997. En 2007, la maire de Puteaux a informé l'établissement public Voies navigables de France, gestionnaire du domaine, de son accord pour la création d'une zone d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois en vertu de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un courrier du 11 mai 2016, Voies navigables de France a informé M. B... qu'une place de stationnement pouvait lui être attribuée au sein de cette zone, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative et financière. Voies navigables de France a rejeté sa demande d'attribution d'un emplacement sur cette zone par une décision du 19 décembre 2016. L'emplacement irrégulièrement occupé par le bateau de M. B..., au niveau du PK 18,230, a été attribué au bateau " Pen Jab " à compter du 30 mars 2017. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. B... de déplacer son bateau " Altruisme ", dans un délai de sept jours, et a autorisé Voies navigables de France à procéder, en cas de défaut d'exécution, à son déplacement d'office sur la commune d'Asnières-sur-Seine. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 27 juin 2019 devenu définitif, annulé la décision de Voies navigables de France du 19 décembre 2016 portant rejet de sa demande de régularisation, ainsi que celle du 3 février 2017 rejetant son recours gracieux, au motif qu'elles étaient insuffisamment motivées. Voies navigables de France a en conséquence édicté, le 28 août 2019, une nouvelle décision de rejet de la demande de régularisation du stationnement du bateau de M. B.... M. B... fait appel du jugement du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2018 et de la décision de Voies navigables de France du 28 août 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière claire et circonstanciée au moyen soulevé par le requérant tiré de ce que le préfet aurait ajouté aux critères prévus par la loi pour prendre sa décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point.

3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou de fait qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2018 :

4. Aux termes de l'article L. 4244-1 du code des transports : " I. - L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. A l'expiration du délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office. / Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. (...) ". L'article R. 4244-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet de département dans lequel le bateau est stationné. (...) ".

5. Il ressort de ces dispositions que si le préfet de département peut, en vertu de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, sans intervention préalable du juge administratif, mettre en demeure le propriétaire ou l'occupant d'un bateau de le déplacer lorsque son stationnement compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures, c'est-à-dire provoque un danger ou une gêne pour la circulation sur les voies d'eau, elles ne lui permettent pas en revanche d'assurer le respect du droit des tiers. Lorsqu'il y est porté atteinte, notamment par l'occupation irrégulière d'une de ses dépendances, l'autorité compétente est tenue d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte, en saisissant le juge administratif de la contravention de grande voirie. Ce dernier peut, dans le cadre de cette action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution du contrevenant, aux frais de celui-ci.

6. En l'espèce, si le bateau " Altruisme " dont M. B... est propriétaire stationnait irrégulièrement sur un emplacement du domaine public fluvial attribué à compter du 30 mars 2017 à un autre bateau, " Pen Jab ", ce seul motif ne permet pas de considérer qu'il compromettait la conservation des eaux intérieures, la sécurité de ses usagers, ou leur utilisation normale, alors qu'il n'est pas allégué que ce stationnement générait un danger ou une gêne pour la circulation sur les voies d'eau. Par suite, en se fondant sur ce motif pour mettre en demeure M. B... de déplacer son bateau " Altruisme ", dans un délai de sept jours, et autoriser Voies navigables de France à procéder à son déplacement d'office à l'expiration de ce délai, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur de droit. Ainsi, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2018 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en ce qui le concerne.

En ce qui concerne la décision de Voies navigables de France du 28 août 2019 :

7. En premier lieu, par un jugement du 27 juin 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'établissement public Voies navigables de France du 19 décembre 2016 rejetant le dossier de M. B... pour l'attribution d'un emplacement pour son bateau " Altruisme " dans la zone prévue à cet effet sur la commune de Puteaux, au motif qu'il était insuffisamment motivé en droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. B... ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, que l'établissement public Voies navigables de France a insuffisamment réexaminé sa demande avant d'édicter la décision du 28 août 2019 attaquée.

8. En second lieu, si M. B... soutient que son bateau stationnant déjà sur le territoire de la commune, il était prioritaire pour se voir attribuer un emplacement en vertu de l'article 7.4 de la décision du conseil d'administration de Voies navigables de France du 23 juillet 2012 instituant une liste d'attente pour le stationnement des bateaux logements en Ile-de-France et fixant les modalités de gestion de cette liste, ces dispositions ne mentionnent que la possibilité de prévoir une telle priorité. En outre, cette même décision prévoit que seuls les demandeurs ayant présenté un dossier complet peuvent se voir proposer l'attribution d'un emplacement. Par suite, en refusant par la décision attaquée d'attribuer à son bateau un emplacement dans la zone prévue à cet effet sur la commune de Puteaux, l'établissement Voies navigables France n'a pas méconnu les dispositions de la décision de son conseil d'administration du 23 juillet 2012.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2018.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à Voies navigables de France sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1813492-1913535 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mai 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de déplacer son bateau " Altruisme " et a autorisé Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office de ce bateau en cas d'inexécution.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2018 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : M. B... versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'établissement public Voies navigables de France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 18 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

M. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02246
Date de la décision : 18/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL AXONE DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-18;21ve02246 ?
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