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15/12/2023 | FRANCE | N°23VE01535

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 décembre 2023, 23VE01535


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2208793 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

enregistrée le 7 juillet 2023, Mme D..., représentée par Me Angliviel, avocate, demande à la cour :



1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2208793 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme D..., représentée par Me Angliviel, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; l'arrêté vise des dispositions abrogées à la date à laquelle il est pris ; il ne contient pas tous les éléments relatifs à sa situation ; la sous-préfecture lui a demandé de produire son contrat de travail et trois bulletins de paie, mais elle ne s'en est pas servi pour motiver sa décision ;

- si le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur remplit les conditions pour prétendre à un autre titre de séjour que celui demandé initialement, il ne peut, s'il décide de le faire et sollicite, en ce sens, des documents, s'abstenir finalement de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement examiné d'office ;

- il revenait au préfet de justifier de ce que l'avis rendu près d'un an et demi plus tôt par le collège de médecins de l'OFII était encore valable ;

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- eu égard à son état de santé, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 11 novembre 2023.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante congolaise née le 6 août 1997 à Brazzaville (République du Congo), entrée en France le 17 septembre 2017 selon ses déclarations, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", pour motif médical. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 16 octobre 2020. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D... relève appel du jugement du 23 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Si l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur ancienne codification, en vigueur à la date de la demande de renouvellement de titre, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le refus de titre contesté n'est pas davantage insuffisamment motivé du seul fait qu'il ne précise pas les conditions d'emploi de Mme D....

4. En deuxième lieu, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour pour motif médical, le préfet n'était pas tenu d'examiner si Mme D... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, alors même qu'en cours d'instruction de cette demande, l'administration a demandé à Mme D... de produire son contrat de travail et ses trois derniers bulletins de paie, le refus de titre de séjour contesté n'est pas illégal du fait que le préfet n'a pas, dans l'arrêté contesté, expressément statué sur une éventuelle admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

6. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C..., le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) du 1er mars 2021, selon lequel si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. La circonstance que cet avis ait été rendu près d'un an et demi avant l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'état de santé de Mme D... a évolué entre cet avis et la date de la décision, ni que les caractéristiques du système de santé de son pays d'origine auraient évolué. Il ressort que Mme D..., atteinte d'un cancer du sein droit découvert en 2018, a été traitée par chirurgie et par chimiothérapie. En rémission, elle bénéficie d'un suivi ayant pour objectif le dépistage d'une éventuelle récidive de son cancer et d'une hormonothérapie préventive par Tamoxifène. Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations présentées en première instance par l'OFII, que ce suivi est possible au CHU de Brazzaville et que le Tamoxifène est disponible à la pharmacie de l'Hôpital située au Rond-point Kassa à Pointe-Noire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "

8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté contesté est suffisamment motivé.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE0153500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01535
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ANGLIVIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23ve01535 ?
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