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15/12/2023 | FRANCE | N°23PA02906

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 15 décembre 2023, 23PA02906


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Par une requête enregistrée sous le n° 2221641, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation afin de délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour dans les quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du prés

ent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2221641, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation afin de délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour dans les quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2305814, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2221641, 2305814 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, des pièces et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 novembre 2023 et non communiqués, M. A..., représenté par Me Ndoye, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2221641, 2305814 du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, et, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté du 21 février 2023 est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais modifié ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais modifié ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les observations de Me Diamé substituant Me Ndoye, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1986, entré en France le 15 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 9 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour puis, par un arrêté du 21 février 2023, a explicitement refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2221641, 2305814 du 31 mai 2023 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'autre part, de l'arrêté du préfet de police du 21 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. D'une part, si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. D'autre part, l'arrêté attaqué du 21 février 2023, qui s'est substitué à la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise le motif de rejet de cette demande tiré de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.

5. Par ailleurs, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Pour demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, laquelle n'est pas de droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus, M. A... se prévaut d'une promesse d'embauche en tant que charpentier-maçon en date du 21 février 2022 avec la société Yagiz charpentes couvertures. A supposer que ce métier puisse être rattaché à une catégorie figurant sur l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, cette circonstance n'est pas, en soi, suffisante pour faire regarder le requérant comme faisant valoir un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé produit un contrat de mission temporaire pour la période du 1er septembre 2019 au 8 septembre 2019 pour un emploi de maçon, trois bulletins de paye pour les périodes du 13 août au 31 août 2019 puis du 1er septembre au 2 septembre 2019 et 16 octobre au 20 octobre 2019 pour un emploi de maçon et enfin deux bulletins de paye pour les mois d'août et septembre 2020 pour emploi d'aide-maçon, il n'est pas établi que le profil de l'intéressé est en adéquation avec le poste proposé. Ainsi, le requérant n'apporte aucun élément afférent à ses qualifications ou expériences dans ce domaine de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Enfin, M. A... ne justifie d'aucune attache en France, alors que sa mère réside au Sénégal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

7. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la décision relative au séjour est motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de M. A... à quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.

9. En dernier lieu, M. A..., soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02906 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02906
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23pa02906 ?
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