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15/12/2023 | FRANCE | N°23NT01572

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 23NT01572


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2202477 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2023 et le 24 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2202477 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2023 et le 24 novembre 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), Mme B..., représentée par Me Launois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de l'Orne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante angolaise née le 7 novembre 1977 à Uige (Angola), est entrée en France selon ses déclarations le 25 janvier 2020. Après le rejet de sa demande d'asile par décision du 26 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité le 17 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, que la requérante reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, familiale et médicale avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, s'il a repris à son compte l'avis émis le 23 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII, indiquant que l'état de santé de l'enfant de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, se soit estimé lié par cet avis.

7. D'autre part, il est constant que l'enfant de Mme B... a été pris en charge pour une tuberculose latente en 2020 et que le traitement, qui a duré trois mois, était fini à la date de la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant présenterait des séquelles à la suite de cette tuberculose, contrairement à ce que soutient Mme B.... En outre, s'il est atteint d'allergie aux poissons et crustacés et présente une puberté précoce adrénarche isolée en cours d'exploration et de surveillance, la requérante ne produit aucun document permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins de l'OFII qui précise que l'absence de prise en charge n'aurait pas pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si le traitement dont il se prévaut est disponible dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est célibataire avec un enfant mineur à charge, né en Angola. Si elle se prévaut d'un concubinage avec un ressortissant français, il ressort des documents produits, et notamment d'attestations d'assurance scolaire du 24 juin 2022, d'un fournisseur d'eau du 13 janvier 2022 et d'un fournisseur d'énergie de janvier 2022, que cette situation, à la supposer établie, était très récente à la date de la décision contestée. Elle fait valoir en outre son intégration en France par des actions de bénévolat, une expérience professionnelle d'un an en qualité de commis de cuisine, un bilan de compétence, la participation à une formation de préparation opérationnelle à l'emploi individuel et la scolarisation de son enfant. Toutefois, elle ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale avec son enfant, qui pourra y être scolarisé, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. En cinquième lieu, les éléments de la vie personnelle de la requérante, tels que décrits au point 9 du présent arrêt, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Mme B... ne justifie pas non plus, par les pièces qu'elle produit, de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de cet article. Par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.

11. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et alors que la requérante ne justifie pas de ses craintes envers le père biologique angolais de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de Mme B... ne pourrait rentrer en Angola avec elle et y poursuivre sa scolarité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Orne aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la requérante reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 16 du jugement attaqué.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée et de son fils.

15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 9 et 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, Mme B... n'établissant pas que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

18. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mme B... n'établit ni être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ni que sa vie ou sa liberté y soient menacées. Elle ajoute que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 mars 2021 notifiée le 7 mai 2021 et que son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile a fait l'objet d'un rejet le 14 octobre 2021 notifié le 20 octobre 2021. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

19. En dernier lieu, la requérante soutient qu'elle a été victime de violences conjugales en Angola et qu'elle est accusée d'avoir dénoncé une opération illégale au sein d'une entreprise étatique dans laquelle elle travaillait et être persécutée à ce titre par des généraux et le secrétaire général de l'entreprise. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Au surplus, sa demande de statut de réfugié, qui faisait état des mêmes éléments de sa vie personnelle, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., à Me Launois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01572
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL LAUNOIS-FONDANECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23nt01572 ?
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