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15/12/2023 | FRANCE | N°22PA04311

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 22PA04311


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée par voie postale le 2 août 2021 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 28 décembre 2021.

Par une ordonnance n° 2204604 du 3 août 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Mo

ntreuil a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée par voie postale le 2 août 2021 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 28 décembre 2021.

Par une ordonnance n° 2204604 du 3 août 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour et de son recours hiérarchique auxquelles s'est substitué l'arrêté du 25 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " en application de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance des règles de présentation personnelle du demandeur en préfecture ne rend pas la demande irrecevable et qu'il est fondé à se prévaloir d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de la décision ;

- le préfet pouvait procéder à sa régularisation, quand bien même il ne répondrait pas à toutes les conditions posées par le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la décision, en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, porte une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il répond aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer un titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté 27 avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruston, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 7 février 1988, est entré en France le 26 mars 2016. Le 2 août 2021, il a sollicité, par voie postale, la délivrance d'un certificat de résidence au titre du travail, sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née du silence gardé par l'administration, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et, par une autre décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 28 décembre 2021. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande. M. B... relève appel de l'ordonnance du 3 août 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions implicites et de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en écartant les moyens soulevés comme inopérants, pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est parvenue le 2 août 2021, en se fondant sur l'absence de comparution de l'intéressé au guichet de la préfecture. M. B... doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur sa demande du 2 août 2021, ainsi qu'à la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours hiérarchique formé le 28 décembre 2021.

4. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a prévu aucune possibilité de présentation d'une demande de titre de séjour par voie postale.

5. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.

6. Il en résulte, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. B..., il ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de la décision contestée. Si, à cet égard, il fait valoir qu'un tel régime contentieux ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire, les principes cités au point précédent résultent des dispositions mêmes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. B..., qui n'invoque aucun vice de cette nature à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision en litige, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04311
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22pa04311 ?
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