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15/12/2023 | FRANCE | N°22PA04075

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 22PA04075


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 janvier 2020 par laquelle l'université Paris 8 a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de condamner l'université Paris 8 à lui verser la somme de 97 600 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et de supprimer les passages injurieux, outrageants et diffamatoires au sein du mémoire en défense de l'université Paris 8 en application de l'article L. 74

1-2 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2000607 du 1er ju...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 janvier 2020 par laquelle l'université Paris 8 a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de condamner l'université Paris 8 à lui verser la somme de 97 600 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et de supprimer les passages injurieux, outrageants et diffamatoires au sein du mémoire en défense de l'université Paris 8 en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000607 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'université Paris 8 à verser à M. D... la somme correspondant à l'attribution de la prime d'encadrement doctoral due pour la période 2017-2021 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22PA04075, les

5 septembre 2022 et 26 janvier 2023, M. G... D..., représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2020 par laquelle l'université Paris 8 a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et d'enjoindre à l'université Paris 8 de lui en octroyer le bénéfice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'université Paris 8 à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement dont il a été victime, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des reproches infondés dont il a fait l'objet, la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retrait illégal de responsabilités et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des refus de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ;

4°) de supprimer les passages au caractère injurieux, outrageant et diffamatoire des écritures de l'université Paris 8 et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omissions à statuer en ce qu'il n'a pas examiné les fautes autres que le harcèlement moral et le refus de lui attribuer la PEDR et qu'il n'a pas examiné sa demande d'indemnisation du préjudice moral que lui a causé ce refus de lui attribuer la PEDR ;

- c'est à tort que le jugement a rejeté comme irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation au motif qu'il n'avait présenté aucun moyen dans le délai de recours ;

- le tribunal a retenu, dans un autre jugement, les fautes qu'il allègue ;

- les passages du mémoire de première instance de l'université Paris 8 dont il demande la suppression l'accusent d'infractions extrêmement graves.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, l'université Paris 8, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22PA04078, les

5 septembre 2022 et 23 février 2023, M. H... F..., représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de supprimer les passages au caractère injurieux, outrageant et diffamatoire des écritures de l'université Paris 8 et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur la recevabilité de son intervention s'agissant des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D... et est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas admis son intervention au soutien des conclusions aux fins de condamnation ;

- il avait intérêt à intervenir ;

- la dérogation à l'obligation de résidence dont il bénéficiait était de notoriété publique et le remboursement de ses frais de transport lui avait été promis par l'ancien président de l'université.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, l'université Paris 8, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pitti-Ferrandi, représentants M. D... et M. F..., et de Me Moreau et de Me Ben Hamouda, représentants l'université Paris 8.

Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D... et M. F... le 11 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22PA04075 et n° 22PA04078 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. D..., professeur émérite de psychologie cognitive à l'université Paris 8, a dirigé le laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle (CHArt) à compter de 1996. Par une demande reçue le 11 novembre 2019 par l'université Paris 8, il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait du harcèlement moral dont il prétendait avoir été la victime et de plusieurs fautes. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil n'a fait droit à sa demande qu'en ce qui concerne l'octroi du bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) pour la période 2017-2021 et en a rejeté le surplus. M. F..., dont l'intervention en première instance n'a pas été admise, relève également appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. F... ne s'est pas associé aux conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D.... Il n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur son intérêt à intervenir au soutien de ces conclusions. Le tribunal a par ailleurs suffisamment motivé son jugement en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le contentieux indemnitaire introduit par M. D... lésait de façon suffisamment directe les intérêts de M. F....

4. En deuxième lieu, l'issue du litige opposant M. D... à l'université Paris 8 est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire qui a été émis à l'encontre de M. F.... Par ailleurs, M. F... ne justifiait pas d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet de ce litige. Il n'est dès lors et en tout état de cause pas fondé à soutenir que le tribunal aurait, à tort, estimé qu'il n'avait pas intérêt à s'associer aux conclusions indemnitaires de M. D....

5. En troisième lieu, le tribunal a écarté le caractère fautif des reproches subis par

M. D... et du retrait de responsabilités qu'il invoquait au titre du harcèlement moral dont il soutenait avoir fait l'objet. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point.

6. En revanche, si le tribunal a retenu le caractère fautif de la non-attribution de la PEDR au titre de la période 2017-2021 et a condamné l'université Paris 8 à verser à M. D... la somme correspondant à cette prime, il n'a pas examiné la demande d'indemnisation formée par M. D... au titre du préjudice moral qu'il disait avoir subi à ce titre. Le jugement est, dès lors, entaché d'omission à statuer sur ce point et doit, dans cette mesure, être annulé.

7. En dernier lieu, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, M. D... soutenait, dans sa demande initiale, que tout fonctionnaire faisant l'objet de harcèlement moral a droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, et avoir lui-même été victime de harcèlement moral. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables au motif que M. D... n'avait présenté, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen à leur soutien. Par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé.

8. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions présentées par M. D... aux fins d'indemnisation du préjudice moral lié à la non attribution de la PEDR au titre de la période 2017-2021 et sur ses conclusions aux fins d'annulation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur le bien-fondé des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation du préjudice moral allégué du fait de la non-attribution de la PEDR :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

9. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...) / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Aux termes de l'article 6 quinquies de cette même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informée, par

M. E..., de supposés dysfonctionnements au sein du laboratoire dont M. D... était le directeur, la présidente de l'université Paris 8 a convié ce dernier à une réunion destinée à évoquer ces pratiques, à laquelle l'intéressé a refusé de participer sans connaître la liste des faits concernés. Le courrier du 4 octobre 2017, qui se borne à informer M. D... des faits que la direction souhaitait évoquer avec lui, ne saurait ainsi être regardé comme une liste de reproches injustifiés et d'accusations mensongères. Dès lors et en tout état de cause, si certains de ces faits ne sont pas établis, notamment le refus de M. D... de participer à des réunions de lancement, contredit par le compte-rendu de la réunion du 23 juin 2017 signé par M. E..., l'engagement d'opérations contractuelles après le début des prestations pour les conventions Valeo et Wins alors que l'absence de réalisation de ces prestations n'est pas contestée en défense, et le refus du laboratoire de M. D... opposé au souhait de la direction de la recherche d'établir des contacts directs avec les partenaires de l'université, cette circonstance ne peut être regardée comme révélant l'existence de reproches injustifiés et, a fortiori, de faits constitutifs de harcèlement moral. Il ressort au surplus des pièces du dossier que plusieurs des faits énoncés dans ce courrier sont avérés, notamment le retard dans la transmission des conventions Eiffel Idefi, Unapei et How we age, la demande d'utiliser le contrat jeu video universcience pour d'autres dépenses que les seules dépenses de personnel prévues au devis, la perte, s'agissant de la convention GEPAS, liée à la non-finalisation du travail scientifique et à la non-transmission de l'annexe 4, la proposition de M. D... d'utiliser des conventions libres d'objets de dépense pour rembourser l'avance de la direction de la recherche, la demande de remboursement d'achats effectués hors marché alors que des marchés existaient et la demande de remboursement d'une nuitée d'hôtel à 593,12 euros.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure mise en place par M. E..., directeur de la recherche, visant à ce que l'utilisation du matériel soit limitée à un cadre professionnel, concerne l'ensemble des laboratoires, comme le montre le courriel du

6 juillet 2018 adressé aux directeurs de l'ensemble des unités de recherche, et non le seul laboratoire CHArt. Par ailleurs, la demande d'une copie papier de l'ensemble des justificatifs des dépenses du laboratoire CHArt, au titre des années 2013 à 2017, pouvait s'avérer justifiée compte tenu des faits énoncés au point précédent. S'agissant du refus de rembourser des frais de mission à Mme C..., de la remise en cause de la qualité pour signer une convention de Mme B... ou de la baisse de rémunération de Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à les supposer même injustifiés, ces mesures auraient nui personnellement à M. D... en sa qualité de directeur de laboratoire. Si M. D... fait également valoir que M. E... s'est adressé, à partir de 2019, régulièrement à la personne qui ne l'a remplacé qu'à compter du 1er janvier 2020, il ressort des pièces du dossier que M. D... a au moins à deux reprises accusé M. E... de harcèlement moral au cours de l'année 2018 à la suite de courriels de sa part, ce qui pouvait justifier que l'intéressé ne s'adresse plus à lui. Enfin, si M. E... a décidé d'affecter au sein de la direction de la recherche deux ingénieurs précédemment affectés au sein du laboratoire CHArt, sans que les motifs de ce changement d'affectation ne soient expliqués par l'université, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement ait été fait pour des motifs étrangers à ceux évoqués dans le compte-rendu de la réunion de la commission de la recherche du 3 juillet 2018, et notamment pour des raisons d'équité entre laboratoires.

12. En troisième lieu, par un courrier du 14 septembre 2018, la vice-présidence de la commission de la recherche a souhaité apporter aux membres du HCERES des précisions sur le dossier d'évaluation du laboratoire CHArt. Si M. D... soutient qu'elle a, ce faisant, tenté de provoquer une évaluation négative du laboratoire dans le cadre de la campagne d'évaluation 2018 - 2019 conduite par l'HCERES, il ressort des termes de ce courrier, qui ne sont pas contestés, que M. D... a essayé de contourner le rôle de sa tutelle en tentant d'obtenir une évaluation en vague D alors que l'évaluation devait se faire en vague E et n'a pas collaboré avec la commission de la recherche. Par ailleurs, compte tenu des faits précédemment énoncés, il n'apparaît pas anormal que M. E... ait indiqué, lors de la réunion de la commission de la recherche du 3 juillet 2018, mener une réflexion sur le sort du laboratoire CHArt. De même, compte tenu des irrégularités commises au sein du laboratoire, la circonstance que la réputation de M. D... et de son laboratoire se serait trouvée affectée en interne et en externe ne laisse pas présumer que des agissements constitutifs de harcèlement moral en seraient à l'origine.

13. En dernier lieu, si M. D... justifie s'être vu opposer illégalement un refus de versement de la PEDR au titre de la période 2017-2021, cette seule circonstance, eu égard à son caractère ponctuel, n'est pas de nature à caractériser des faits de harcèlement dont il aurait été victime de la part des vices présidents de la commission de la recherche.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de fait soumis par M. D... ne sont pas de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral ou sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation :

15. Il ne résulte pas de l'instruction que le refus d'attribution de la PEDR à M. D... au titre de la période 2017-2021 soit à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail. Par suite, sa demande d'indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé ce refus doit être rejetée.

Sur le bien-fondé du surplus du jugement :

En ce qui concerne la demande d'indemnisation :

16. Contrairement à ce que soutient M. D..., par son jugement n° 2005162 du

1er juillet 2022, le tribunal administratif n'a pas reconnu les fautes qu'il allègue à l'encontre de M. E.... Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les motifs du jugement attaqué seraient en contradiction avec ceux du jugement ayant statué sur la sanction infligée à M. E... doit être écarté.

En ce qui concerne la suppression de passages injurieux :

17. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ".

18. Les passages du mémoire en défense de première instance de l'université Paris 8 dont la suppression est demandée par M. D... et M. F... n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire. Il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer leur suppression.

Sur les frais du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris 8, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... et M. F... demandent sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... et de M. F... une somme de 1 500 euros chacun à verser à l'université Paris 8 au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000607 du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D... et a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral que lui a causé la non-attribution de la PEDR au titre de la période 2017-2021 et les demandes présentées par

M. D... à ce titre sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. F... et le surplus des conclusions de la requête de M. D... sont rejetés.

Article 3 : M. D... et M. F... verseront une somme de 1 500 euros chacun à l'université Paris 8 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à M. H... F... et à l'université Paris 8.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04075 - 22PA04078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04075
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PITTI-FERRANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22pa04075 ?
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