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15/12/2023 | FRANCE | N°22PA03298

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 22PA03298


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102764 du 21 juin 2022,

le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102764 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Février, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- eu égard à l'ancienneté et à la nature des faits qui lui sont reprochés, sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 1er du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston, rapporteure,

- et les observations de Me Février, représentant de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien, né le 4 mars 1989, est entré en France le 13 septembre 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, valable du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2019. Le 28 novembre 2019, il en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié à l'article L. 423-7 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet de la

Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant était constitutif d'une menace à l'ordre public, dès lors que l'intéressé avait fait l'objet d'une première condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le 30 octobre 2018, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits commis entre octobre 2013 et mai 2015, d'escroquerie réalisée en bande organisée et de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, et d'une seconde condamnation, le 10 novembre 2018, par le même tribunal, à une peine de huit mois d'emprisonnement, pour des faits, commis le 7 novembre 2018, d'usage et de détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ainsi que pour tentative d'escroquerie. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a par ailleurs relevé que l'intéressé était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie commis le 11 octobre 2016.

4. M. B... se prévaut de ce que les condamnations prononcées à son encontre, sont anciennes, ne sont liées ni à des violences physiques ni à des infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu'il n'a pas commis de faits délictuels depuis 2018. Il soutient par ailleurs que son incarcération lui a fait prendre conscience de la portée de ses actes et l'a aidé à se réinsérer socialement, qu'il a signé un procès-verbal de conciliation avec le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions afin d'indemniser les victimes et enfin, qu'il a bénéficié d'une mesure d'aménagement de peine, eu égard à ses efforts de réinsertion. Il fait également valoir que la seule circonstance qu'il figure dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne saurait indiquer qu'une procédure judiciaire ait été suivie. Toutefois, d'une part, les derniers faits qui lui sont reprochés ne sont antérieurs que de deux ans et trois mois à décision en litige. En outre, l'infraction commise en novembre 2018 l'a été une semaine seulement après sa condamnation du 30 octobre 2018, durant sa période de mise à l'épreuve. Par ailleurs, la circonstance qu'il indemnise les victimes, à la supposer établie, est postérieure à l'arrêté contesté. Si son inscription au fichier de traitement automatisé des antécédents judiciaires n'a donné lieu à aucune condamnation pénale, M. B... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, eu égard à la gravité des faits qui viennent d'être rappelés ainsi qu'à leur réitération, jusqu'à une période récente, ceux-ci sont de nature à faire regarder la présence de l'intéressé comme constituant une menace à l'ordre public. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a sur ce point suivi l'avis défavorable de la commission du titre de séjour rendu le 17 décembre 2020 et pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de lui renouveler son titre de séjour pour ce motif.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant de nationalité française, né le 24 septembre 2015 de sa relation avec une ressortissante française dont il est désormais séparé. Pour justifier de sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui vit chez sa mère de nationalité française, M. B... produit une attestation de concubinage de la mère de l'enfant en date du 1er juillet 2016, une attestation de participation à l'éducation et à l'entretien de l'enfant en date du 12 mai 2021, signée par la mère, et des photographies non datées sur lesquelles il apparaît avec un enfant. Il produit en outre divers tickets de caisse relatifs à des achats de biens pour enfant ainsi que des récépissés d'émission de transferts d'argent au bénéfice de son ancienne compagne. Toutefois, les attestations de la mère de l'enfant versées aux débats, rédigées en termes convenus, ne mentionnent ni la fréquence ni le montant de la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. De plus, les six versements opérés au bénéfice de la mère de l'enfant, entre décembre 2017 et septembre 2020, à raison d'un seul versement pour les années 2017, 2018 et 2020, et de quatre versements au titre de l'année 2019, pour des montants variant de 100 à 150 euros, ne sauraient suffire à établir que l'intéressé participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. Enfin, ni les photographies produites, ni les tickets de caisse relatifs à des achats de biens pour enfant, dont certains sont illisibles, et qui ne sont que rarement nominatifs ou au nom de son ancienne compagne, ne sauraient non plus suffire à établir la participation de M. B... à l'entretien et à l'éducation de son enfant au-delà de l'année 2017. D'autre part, M. B... se prévaut de son mariage religieux et de sa vie commune avec une autre ressortissante de nationalité française, avec laquelle il a un autre enfant de nationalité française, né le 17 avril 2021. Il produit à cet égard une attestation de sa compagne en date du

14 février 2021 et cinq photographies où il apparaît avec un nouveau-né. Toutefois, la naissance de cet enfant, postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de celui-ci qui s'apprécie à la date de son édiction. En outre, l'intéressé, qui ne précise pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la date à laquelle cette vie commune aurait débuté, verse des pièces faisant apparaître des adresses différentes pour les deux conjoints. M. B... n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a exercé un emploi qu'entre les mois d'avril 2019 et mars 2020, soit à peine un an d'activité. S'il se prévaut par ailleurs d'un contrat à durée déterminée du 25 janvier 2021, celui-ci, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, n'a été conclu qu'à hauteur de dix heures par semaine. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie d'aucune insertion particulièrement forte dans la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a violé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En troisième lieu, M. B... fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la demande de titre de séjour formulée par M. B... était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait mention dans l'arrêté. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° susmentionnées, au regard desquelles le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. B... n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur de nationalité française dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

11. Aux termes des dispositions alors applicables du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige, qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pris en compte, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, les critères relatifs à la nature et l'ancienneté des liens de M. B... avec la France et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. En outre, il n'était pas tenu de mentionner que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait, ni de préciser la date d'entrée en France de l'intéressé, l'arrêté faisant état de de ce que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment du huitième alinéa dudit III ". Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation doivent, dès lors, être écartés.

14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt et dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B..., le préfet n'a, en décidant de prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, méconnu ni les dispositions de l'alinéa 1er du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03298
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : FEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22pa03298 ?
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