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15/12/2023 | FRANCE | N°22PA00231

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 15 décembre 2023, 22PA00231


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bricktownworld a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement le 31 octobre 2019 et portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible pour un total de 5 314 euros au titre 2016 et 18 175 euros au titre

de 2017.



Par une ordonnance n° 2000884 du 18 novembre 2021, la présidente de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bricktownworld a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités y afférentes, mis en recouvrement le 31 octobre 2019 et portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible pour un total de 5 314 euros au titre 2016 et 18 175 euros au titre de 2017.

Par une ordonnance n° 2000884 du 18 novembre 2021, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 janvier 2022 et 16 septembre 2023, la SASU Bricktownworld, représentée par Me Varin, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000884 du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités y afférentes mis en recouvrement le 31 octobre 2019 et portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductibles pour un montant total de 5 314 euros en 2016 et 18 175 euros en 2017 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée à hauteur de 9 268 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au motif qu'elle a formé une réclamation préalable conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

- s'agissant de l'année 2016, la taxation n'est fondée qu'en ce qui concerne la vente à la société L'Exeption d'un montant de 2 376 euros, le surplus de 19 292,40 euros correspondant à hauteur de 3 100 euros à un bon de commande de la société Stierblut comptabilisé à tort dans les ventes de l'année 2016 et à hauteur de 16 192,4 euros à des livraisons intracommunautaires dont la réalité est établie ;

- s'agissant de l'année 2017, les ventes taxées sont en totalité des livraisons intracommunautaires dont la réalité est établie ;

- la demande de remboursement de crédit de TVA d'un montant de 9 268 euros est justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de 1ère instance de la SASU Bricktownworld est irrecevable et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bricktownworld, qui s'est vu refuser le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la somme de 12 866 euros au titre des périodes d'imposition 2016 et 2017, a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités y afférentes mis en recouvrement le 31 octobre 2019 et portant sur des rappels de taxe collectée et déductibles pour un total de 5 314 euros au titre 2016 et 18 175 euros au titre de 2017. La SASU Bricktownworld demande régulièrement à la Cour d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ".

3. Si la demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un contribuable à l'administration a le caractère d'une réclamation, lorsque cette dernière, saisie d'une telle demande, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé, elle n'engage pas une procédure de reprise ou de redressement au sens des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par suite, alors que la SASU Bricktownworld a saisi le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant notification de la décision par laquelle l'administration, après avoir vérifié sa comptabilité et lui avoir notifié des rappels de taxe, a rejeté sa demande de remboursement de crédit, elle-même régulièrement formée le 27 juin 2018 au titre des années 2016 et 2017 en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, c'est à tort que, par ordonnance n° 2000884 du 18 novembre 2021, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande, motif pris de ce qu'aucune réclamation préalable n'avait été présentée contre les rappels de taxe mis en recouvrement le 31 octobre 2019 à l'issue du contrôle mentionné. Il en résulte que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 18 novembre 2021.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SASU Bricktownworld devant le tribunal administratif de Paris.

Sur le quantum du litige :

5. La société Bricktownworld limite dans ses écritures sa demande de remboursement à la somme de 9 268 euros en déduisant du crédit de 12 866 euros des sommes d'un montant total de 22 240 euros.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux livraisons intra-communautaires :

6. Aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. / L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intra-communautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur des biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intra-communautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.

8. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SASU Bricktownworld, le service a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en matière intracommunautaire en vertu de l'article 262 ter du code général des impôts précitées concernant six sociétés clientes, Stierblut, Volt, TJXEurope, Selfridges, Debijenkorf et Illum au motif que la société requérante n'avait produit aucun document probant justifiant du transfert physique des marchandises de la France vers les pays de livraison concernés.

9. S'agissant des produits vendus à la société Stierblut, si la société requérante produit deux factures en date des 3 mars et 3 mai 2017 " Stierblut " émises à destination de la société KareDesign domiciliée en Allemagne pour des montants de 3 100 et 88,62 euros, ces seuls documents ne sauraient permettre d'établir la réalité de la livraison intracommunautaire alléguée à destination de la société Stierblut. La facture du transporteur Fedex du 9 mars 2017 mentionnant, entre autres, une livraison en Allemagne à destination de la société Stierblut, qui ne comporte aucune référence à la facture émise par la société Bricktownworld à l'ordre de la société Stierblut, ni aucune référence précise des biens livrés, ne permet pas non plus d'établir la réalité de la livraison intra-communautaire en cause.

10. S'agissant des produits vendus à la société Volt domiciliée en Norvège, pays tiers, si la société requérante soutient que l'expédition de la marchandise objet de la facture en date du 19 mai 2017, laquelle au demeurant ne comporte pas de numéro de taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire, a été faite selon l'incoterme DAP (livraison sur place) et non EXW (remise au client à la sortie de l'usine, de l'atelier ou des locaux du vendeur) comme mentionné sur celle-ci, la seule production de la facture du transporteur Fedex en date du 4 décembre 2017, qui ne comporte pas de référence précise de la facture en litige et des biens livrés en cause, ne permet pas de s'assurer que les biens mentionnés dans la facture ont bien été livrés en Norvège.

11. S'agissant des factures émises à l'ordre de la société TJXEurope établie au Royaume-Uni, soit onze factures en date du 7 juillet 2017 et une facture en date du 7 novembre 2017, celles-ci précisent que la société britannique a assuré le transport des marchandises qui lui ont été remises à la sortie d'usine (incoterm EXW). Afin d'apporter la preuve de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre, la société requérante produit de multiples attestations d'expédition en date du 17 septembre 2019 établies a postériori, à sa demande, par la société de transport Beco France ainsi qu'une lettre de voiture internationale en date du 4 juillet 2017, qui ne font référence ni aux factures émises ni à la valeur et au contenu de la marchandise, seule une correspondance en volumes étant établie avec les documents intitulés " routing manifeste ", non datés, rédigés en français, qui reprennent le contenu des attestations d'expédition. Ainsi, alors que le caractère effectif de l'emport des marchandises par sa cliente et de leur transport hors de France n'est pas démontré, ces documents ne peuvent attester du transport effectif des marchandises au Royaume-Uni.

12. S'agissant des trois factures émises à l'encontre de la société Selfridges également établie au Royaume-Uni en date des 21 juin, 4 août et 25 octobre 2017, celles-ci précisent que la société britannique a assuré le transport des marchandises qui lui ont été remises à la sortie d'usine (incoterme EXW). La société requérante produit pour étayer ses dires deux attestations établies les 23 septembre 2019 et 16 juillet 2020, à sa demande, par la société britannique postérieurement aux factures en litige, qui indiquent seulement que les marchandises mentionnées dans ces factures lui ont été livrées, sans préciser le mode de transport ou lieu de livraison, ainsi que les quantités ou valeurs livrées. Par suite, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité de la livraison intra-communautaire alléguée.

13. S'agissant de la facture émise à l'ordre de la société hollandaise Debijenkorf en date du 20 novembre 2017 d'un montant de 10 800 euros, les documents communiqués, à savoir la facture de transport, le bordereau d'expédition ainsi que le bordereau de réception comportant le tampon du lieu de livraison, permettent d'attester du transport effectif des marchandises en Hollande.

14. Enfin, s'agissant de la facture établie le 27 novembre 2017 à l'ordre de la société danoise Illum d'un montant de 8 667 euros, la SASU Bricktownworld produit les documents permettant de justifier la livraison intra-communautaire à savoir la facture de transport ainsi qu'un courriel établissant la réception des marchandises au Danemark. Ainsi, la société requérante démontre la livraison des biens au siège de la société.

15. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de diminuer le total des recettes encaissées par la société Bricktownworld au titre de l'année 2017 de la somme de 19 467 euros justifiée par les documents précités, mentionnés aux points 13 et 14 du présent arrêt. S'il résulte de ce qui précède que le montant total des ventes non admises en exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017 s'élève à 92 386 euros et que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2017 doit ainsi être réduit à due concurrence pour être ramené à 15 398 euros, il n'en demeure pas moins que, ce montant étant supérieur au crédit de taxe de 12 866 euros déclaré au titre de l'année 2017, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de crédit en litige.

16. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SASU Bricktownworld doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

17. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SASU Bricktownworld au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2000884 du 18 novembre 2021 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SASU Bricktownworld devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bricktownworld et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0023102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00231
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : VARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22pa00231 ?
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