Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 19 - DRCTAJ/1-354 du 27 juin 2019 par lequel le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre-ville du Poiré-sur-Vie, incluant notamment la parcelle cadastrée section AE n° 304 dont ils sont propriétaires, ainsi que l'arrêté n° 19- DRCTAJ - 476 du 19 septembre 2019 en tant que le préfet a déclaré leur parcelle cessible.
Par un jugement nos 1909246, 1912179 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2 septembre 2022, 21 septembre 2022, 3 mars 2023 et 25 mai 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Lefevre, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2019 et du 19 septembre 2019 du préfet de la Vendée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s'agissant de l'arrêté du 27 juin 2019 :
- le dossier d'enquête publique méconnaît l'article R. 112-4 du code de l'expropriation dès lors que la notice explicative ne mentionne pas de projet alternatif, que la présentation des caractéristiques des ouvrages principaux est insuffisante et que l'appréciation sommaire des dépenses est insuffisante ;
- la date de remise du rapport du commissaire-enquêteur est entachée d'un vice de procédure ;
- ils ont été privés d'une garantie dès lors que le service des Domaines n'a pas été consulté ;
- le commissaire-enquêteur n'était pas impartial et son rapport est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'inclusion de la parcelle AE n° 304 est sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique ; d'autres parcelles que celles incluses dans le périmètre de l'opération auraient permis de réaliser celle-ci ; le projet n'y prévoit que la création d'une impasse et de quelques maisons d'habitations, qui ne présentent aucun intérêt pour l'opération de réhabilitation des commerces et logements sociaux de centre-bourg et aucun rapport avec l'objectif poursuivi ; les logements qui y sont prévus sont en accession libre sous forme de maisons individuelles ou groupées ;
- l'atteinte à la propriété privée et le coût financier que l'opération d'utilité publique comporte sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; le projet méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte une atteinte manifestement excessive à la liberté du commerce et de l'industrie en supprimant trois activités distinctes ainsi qu'au droit pour tout citoyen de vivre dans un environnement de qualité tel que garanti par la Charte de l'environnement en ce qu'il prévoit la suppression d'un espace arboré ;
s'agissant de l'arrêté du 19 septembre 2019 :
- l'arrêté de cessibilité du 19 septembre 2019 est fondée sur une décision illégale du 27 juin 2019 de déclaration d'utilité publique ;
- il méconnaît les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de l'expropriation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 27 mars 2023, l'établissement public foncier de la Vendée et la commune du Poiré-sur-Vie, représentés par Me Tertrais, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lefevre, représentant M. et Mme B..., et D..., représentant l'établissement public foncier de la Vendée et la commune du Poiré-sur-Vie.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont propriétaires sur le territoire de la commune du Poiré-sur-Vie d'une parcelle cadastrée section AE n° 303, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation, et d'une parcelle contigüe cadastrée section AE n° 304, non bâtie et aménagée en jardin d'agrément. Cette commune a entrepris la réalisation d'une opération d'aménagement, de rénovation et de requalification de son centre-ville, sous la forme d'une zone d'aménagement concerté (ZAC). Par convention du 28 août 2017, modifiée par un avenant du 26 mars 2018, la commune a confié la mission de maîtrise foncière de l'opération à l'établissement public foncier (EPF) de la Vendée. Par un arrêté du 27 juin 2019, le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de cette ZAC. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le préfet a déclaré cessibles au profit de l'EPF de Vendée les immeubles dont l'acquisition serait nécessaire à la réalisation du projet, dont la parcelle cadastrée AE n° 304 appartenant à M. et Mme B..., pour une superficie de 1 703 m². M. et Mme B... ont demandé l'annulation des arrêtés des 27 juin et 19 septembre 2019. Ils relèvent appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur l'arrêté du 27 juin 2019 :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation :
2. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ". Aux termes de l'article R. 112-6 du même code : " La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ".
3. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre la collectivité bénéficiaire de l'expropriation à envisager tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché. Ainsi, l'administration n'a l'obligation de mentionner les autres lieux possibles d'implantation d'un projet que pour autant qu'elle a envisagé et étudié différentes possibilités.
4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice explicative aurait dû mentionner une solution alternative à l'opération projetée, telle qu'en particulier celle qu'ils proposent avec le tènement constitué par les parcelles AE nos 57, 58, 59, 63, 64, 66, 202, 296 et 297 localisé juste au nord-est de la mairie, à proximité immédiate de la place du marché. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la notice explicative du projet expose l'objet de l'opération, contient une présentation détaillée de ce projet et de ses enjeux et indique les raisons pour lesquelles le parti a été choisi, avec le cumul de caractéristiques tenant à sa position stratégique pour le dynamisme du centre-ville, à la possibilité d'envisager un maillage de cheminements doux permettant de désenclaver ce site et de connecter les quartiers situés à l'ouest et à l'est au site et à la place du marché, à la possibilité de concevoir une offre d'habitat, de locaux commerciaux et de services optimisée au sein d'un programme bâti répondant aux exigences du SCoT et du PLU, et à l'absence de contrainte patrimoniale et environnementale. Il résulte de ce qui précède que la notice explicative est ainsi suffisante pour éclairer le public.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le dossier d'enquête ne précise pas la nature, le nombre, l'importance et les caractéristiques architecturales des ouvrages démolis, ne mentionne pas la taille des immeubles dont la construction est projetée, fait état de contradictions concernant les constructions envisagées rue du pavillon, ne précise pas le principe d'aménagement retenu pour les voies de dessertes internes, créées ou aménagées, enfin, n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques du parc de stationnement. Toutefois, le document relatif aux caractéristiques principales des ouvrages les plus importants présente les caractéristiques essentielles du projet de ZAC. Il précise que l'ensemble des bâtiments existants sur le site seront démolis à l'exception d'un transformateur existant impasse de fournerie, la nature des constructions accueillis en centre-ville, telle que une résidence de logements à vocation sociale sous la forme d'une construction en R+2 sur la partie nord-ouest, des constructions à usage principal d'habitat en R+2 avec en rez-de-chaussée des commerces sur la partie sud-ouest et des constructions à usage d'habitat sous forme de maisons groupées ou de lots libres sur la partie est. Ce document indique également les projets d'aménagements des voies de circulation routières et piétonnes et des zones de stationnement. Il donne des chiffres suffisamment précis quant à l'opération envisagée en informant le public que le quartier devrait accueillir à terme 500 à 600 m2 de surface de plancher de commerces et de services, 40 à 50 logements, 10 places de stationnements publics et 38 à 57 places de stationnements privés. Enfin, la notice explicative comporte plusieurs schémas de visualisation du projet renseignant sur l'emplacement, la composition et les aspects extérieurs des ilots, fait état du nombre d'étages des logements projetés, du nombre d'appartements et de maisons, leurs types, ainsi que leur implantation dans le périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique, permettant au public d'être informé sur les caractéristiques générales des ouvrages. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), l'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition. En revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n'ont pas à être incluses.
7. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soit mentionnée, dans l'appréciation sommaire des dépenses, la situation financière de la commune porteuse du projet d'aménagement, contrairement à ce que soutiennent les requérants. D'autre part, le dossier d'enquête publique comprend une estimation sommaire des dépenses pour le projet de ZAC et fait état d'un coût total de 2 831 400 euros, dont 1 541 000 euros pour les acquisitions foncières, 250 000 euros pour les travaux de démolition et de dépollution et 1 040 400 euros pour les travaux d'aménagement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces coûts auraient fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste à la date de l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres vices de procédures :
8. En premier lieu, les moyens tirés des vices de procédure liés à la date de remise du rapport du commissaire enquêteur, à l'absence de consultation préalable du service des Domaines et à l'insuffisance de motivation du rapport du commissaire-enquêteur, que les requérants reprennent en appel sans apporter de nouveaux éléments, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 12 et 13 et 19 à 21 du jugement attaqué.
9. En second lieu, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la déclaration d'utilité publique. Au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
10. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a justifié l'avis favorable donné sur le projet en exposant les raisons de son choix de façon motivée. S'il a mentionné dans son rapport page 34 que " ce moyen est en tout état de cause nullement fondé ", il n'a fait que citer les positions prises par le porteur de projet en réponse à un courrier du 13 mai 2019 de M. et Mme B... et cet élément n'est pas de nature, à lui seul, à faire regarder son rapport comme dénué d'objectivité.
En ce qui concerne la nécessité du recours à l'expropriation :
11. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.
12. En premier lieu, pour contester la nécessité de recourir à l'expropriation, les requérants soutiennent que d'autres parcelles appartenant à la commune auraient permis de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes. Toutefois, le projet de réalisation de la ZAC a été élaboré en tenant compte du cumul de caractéristiques telles que rappelées au point 4. La notice explicative souligne d'ailleurs que le positionnement des parcelles au nord de cette place se justifie notamment tant par l'état global moyen des constructions vouées à un renouvellement urbain que par leur faible exploitation à usage commercial ou d'habitat. Ainsi, le périmètre défini comprend des bâtiments désaffectés et des terrains nus. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les projets alternatifs qu'ils proposent, eu égard à leur situation, leur superficie, leur configuration ou leur disponibilité, présentent des caractéristiques favorables équivalentes de nature à réaliser l'opération projetée. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait réalisé récemment des opérations immobilières à proximité de la place du marché est sans incidence sur la nécessité de recourir à l'expropriation dans le cadre de l'opération projetée.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune du Poiré-sur-Vie s'est engagée dans une politique de rénovation et de requalification de son centre-ville, qui se traduit par le projet de réalisation d'une ZAC, située à proximité immédiate de la place du marché et se déployant dans un prolongement logique vers l'habitat la côtoyant. Selon le rapport du commissaire enquêteur, le taux de croissance démographique donne à la commune une dynamique et une logique propre en termes de demandes immobilières et le marché locatif est en tension, tout comme l'achat d'habitat, en particulier sur le périmètre de la place du marché. L'habitat de la commune est constitué majoritairement de maisons individuelles de type T4. L'essentiel des demandeurs sont des jeunes actifs à la recherche de logements de taille T3, intéressés par un marché immobilier plus accessible que celui de la ville de La Roche-sur-Yon, située à une quinzaine de kilomètres. Les seniors indépendants et autonomes, déjà situés sur la commune ou des communes avoisinantes, envisagent leur installation en centre-ville pour y bénéficier des services tout en gardant une qualité de vie optimale et s'orientent vers des habitations de préférence de plain-pied. Il existe, par ailleurs, dans la commune un parc social constitué de 273 logements à forte proportion individuels. 70 % des demandeurs de ce type de logements sont des personnes seules ou en situation de famille monoparentale. Quant aux commerces existants au centre-ville, ce sont essentiellement des commerces de bouche et de services. Une partie des locaux destinés à les accueillir autour de la place du marché est vacante ou inexploitée. La commune y a entrepris des travaux de requalification afin de donner à son centre " un second souffle commercial " en améliorant notamment l'accessibilité des commerces. L'opération projetée vise donc à poursuivre l'objectif, fixé par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie, de production de 360 à 390 logements par an et de favoriser la mixité des formes urbaines et la mixité sociale avec une densification du centre-bourg. Or la place du marché, qui borde la mairie et se situe à proximité immédiate de l'église du Poiré-sur-Vie, constitue le cœur du centre urbain ancien. Le périmètre de la ZAC de 6 567 m2, situé au nord de cette place, englobe des îlots bâtis dégradés ou de faible intérêt architectural, destinés à être démolis, et des terrains nus, dont la parcelle cadastrée AE n° 304 appartenant aux époux B..., d'une surface de 1 703 m2, à usage de jardin d'agrément. Les objectifs assignés à l'opération par ses promoteurs consistent, selon la notice explicative, à remanier et déployer les fonctions urbaines, désenclaver le site et valoriser le patrimoine paysager ainsi que les espaces publics. La ZAC est ainsi destinée à accueillir, dans sa partie nord-ouest, une résidence de logements à vocation sociale pouvant prendre la forme d'une résidence à destination des personnes âgées, sous la forme d'une construction en R+2, dans sa partie sud-ouest des constructions à usage principal d'habitat, sous la forme de petits collectifs en R+2+attique avec des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, et, dans sa partie est, des constructions à usage d'habitat, de type habitat individuel, sous la forme de maisons groupées ou de lots libres. La ZAC devrait ainsi permettre la création de 500 à 600 m2 de surface commerciale et de services et de 40 à 50 logements dont environ 35% en locatif social, le reste étant en marché libre. Le projet prévoit également la requalification d'une impasse existante, la création, dans la partie est du périmètre, d'une voie en impasse permettant l'accès aux maisons individuelles et se poursuivant en voie piétonne suivant un axe est/ouest, enfin, l'aménagement en cœur d'îlots d'espaces publics pouvant accueillir du mobilier de repos ainsi qu'une aire de jeux. Il résulte de ce qui précède que les objectifs poursuivis par l'opération litigieuse, de revitaliser le centre-ville tout en offrant à des prix maîtrisés un habitat adapté aux attentes diversifiées, répondent à une finalité d'intérêt général.
14. D'une part, le moyen tiré de ce que le coût de l'opération litigieuse est excessif compte tenu de la situation financière dégradée de la commune du Poiré-sur-Vie, que les requérants reprennent en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 27 du jugement attaqué.
15. D'autre part, ainsi qu'il a été indiqué au point 13, l'opération en cause revêt un caractère d'utilité publique. Selon les articles L. 311-1 et suivants du code de l'expropriation, l'expropriant notifie le montant des indemnités allouées, qui couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. En conséquence, l'arrêté contesté n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens.
16. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui résulterait de la suppression de trois activités commerciales distinctes, à la supposer établie, serait excessive au regard de l'intérêt public que présente l'opération alors au demeurant que la commune et l'EPF de Vendée se sont engagés à accompagner les occupants de ces locaux commerciaux dans la relocalisation temporaire de leurs activités puis leur réintégration dans le projet fini.
17. Enfin, l'opération projetée ne porte pas elle-même atteinte à l'environnement alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que sont créés des espaces paysagers centraux en cœur d'îlots qui accompagnent les continuités douces et offrent des espaces publics de convivialité pouvant accueillir du mobilier de repos, ainsi qu'une aire de jeux, qu'une trame arborée existante au nord du site est conservée partiellement et renforcée créant un " poumon vert " en cœur de ville et que quelques arbres de belle ampleur ponctuent le paysage urbain.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 17 que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération projetée ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente.
19. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que la parcelle AE n° 304 est un terrain non bâti, à 60 mètres de la place du marché, et a vocation à accueillir la réalisation d'un lot de trois maisons individuelles groupées, d'un lot d'une maison individuelle et d'une petite partie d'un îlot de quatre ou cinq maisons individuelles groupées majoritairement implanté sur la parcelle adjacente AE n° 338. En outre, cette parcelle permet l'aménagement d'un espace paysager public et l'aménagement d'une voie routière en impasse permettant de desservir les futurs lots à bâtir qui seraient privés d'accès à défaut, ainsi que l'aménagement d'une liaison douce dans le prolongement de cette impasse afin d'assurer une connexion entre les espaces habités et les espaces publics tout en maintenant une sécurité pour les usagers, notamment les piétons. L'inclusion de la parcelle AE n° 304 dans le périmètre d'expropriation n'est ainsi pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
Sur l'arrêté du 19 septembre 2019 :
20. En premier lieu, l'arrêté du 27 juin 2019 portant déclaration d'utilité publique n'étant pas annulé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de cessibilité du 19 septembre 2019 doit être annulé par voie de conséquence.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté (...) ".
22. La commune du Poiré-sur-Vie n'entend pas devenir propriétaire, à l'occasion de l'opération d'expropriation en cause, de la parcelle AE n° 303 appartenant à M. et Mme B.... Le préfet n'était par suite pas tenu de la déclarer dans l'état parcellaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que les mentions de l'arrêté de cessibilité ne permettent pas de mesurer l'ampleur de l'expropriation sur la propriété globale des exposants doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 132-2 : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l 'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l 'article 82 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ". Aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / (...). "
24. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité contesté renvoie expressément, dans son article 2, à un état parcellaire qui lui est annexé, lequel indique tant la désignation cadastrale que la contenance à exproprier, conformément aux exigences de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile des propriétaires, conformément à l'article 5 du même décret auquel renvoie l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que le régime de propriété desdites parcelles. La nature du bien y est également indiqué avec la mention " J " sous la catégorie " Emprise ". Ces indications sont suffisantes pour identifier les propriétaires concernés et leur permettre d'identifier les terrains visés par l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées au point 23 manque en fait.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public foncier de la Vendée et à la commune du Poiré-sur-Vie au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... verseront une somme totale de 1 500 euros à l'établissement public foncier de la Vendée et à la commune du Poiré-sur-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B..., à la commune du Poiré-sur-Vie, à l'établissement public foncier de la Vendée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02940