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15/12/2023 | FRANCE | N°22NT02506

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 22NT02506


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite du 1er juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Julien-des-Landes a refusé d'enlever des clôtures empêchant l'accès au chemin public situé entre les parcelles cadastrées section A nos 448 et 449 et celles cadastrées section A nos 486 et 487, rue du Jaunay au lieu-dit La Baudrière, et de lui enjoindre de faire procéder à leur enlèvement, d'autre part, d'annuler

cette même décision en tant qu'elle refuse de faire enlever les obstacles situés sur le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite du 1er juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Julien-des-Landes a refusé d'enlever des clôtures empêchant l'accès au chemin public situé entre les parcelles cadastrées section A nos 448 et 449 et celles cadastrées section A nos 486 et 487, rue du Jaunay au lieu-dit La Baudrière, et de lui enjoindre de faire procéder à leur enlèvement, d'autre part, d'annuler cette même décision en tant qu'elle refuse de faire enlever les obstacles situés sur le domaine public rue du Sentier au droit de la parcelle A 488.

Par un jugement n° 1906302 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 30 mars 2023, M. et Mme B..., représentés par Me de Baynast, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 1er juin 2019 du maire de Saint-Julien-des-Landes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-des-Landes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de fermer le délaissé litigieux est disproportionnée ;

- elle ne peut être justifiée par un risque de chute de pierre alors que leur mur est bien entretenu et que la circulation le long du mur fragilisé le long de la parcelle section A n° 447 n'est pas empêchée ;

- la circulation sur le délaissé litigieux est complètement bloquée ce qui les oblige à faire un détour de 90 mètres pour rejoindre les deux parties de leur habitation ;

- la mesure n'est pas limitée dans le temps, notamment n'est pas conditionnée à la réparation du mur fragilisé, par le propriétaire défaillant ;

- l'état du mur litigieux est connu depuis plus de vingt ans ;

- le maire de Saint-Julien-des-Landes a commis une erreur de droit, voire un détournement de procédure en procédant par facilité à une fermeture du délaissé, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, au lieu de prendre les mesures à même de mettre fin au péril constaté, en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- la mesure est discriminatoire et les empêche de jouir de leur bien puisqu'ils ne peuvent même plus fermer leurs volets en raison de la prolifération d'espèces invasives dans le délaissé en cause ;

- les barrières ont été installées en 2018, sans qu'aucun arrêté municipal motivé n'ait été pris ;

- la commune de Saint-Julien-des-Landes laisse les propriétaires des parcelles section A nos 488 et 2075, occuper une partie du domaine public et ce de manière totalement illégale, ce qui les empêche de se garer et d'accéder en toute sécurité à leurs domiciles ;

- leur demande n'était pas tardive ;

- il n'est pas établi qu'un passage partiel n'aurait pas pu être conservé et que le mur litigieux serait réellement dangereux ;

- la mesure litigieuse est en réalité une rétorsion du maire de Saint-Julien-des-Landes du fait que sur leur saisine, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne, par jugement du 10 novembre 2011, a prononcé la main levée d'un arrêté interruptif de travaux qu'il avait édicté à leur encontre ;

- la décision du maire renonçant à exercer ses pouvoirs de police pour mettre fin à l'empiètement sur la voie publique au droit de la parcelle A n° 488 est illégale en raison de l'édification irrégulière d'une terrasse sur le domaine public, la limite de celui-ci se situant le long des façades des habitations.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 21 avril 2023, la commune de Saint-Julien-des-Landes, représentée par Me Tertrais, demande à la cour de rejeter la requête de M. et Mme B... et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de M. et Mme B..., tendant à l'annulation de la seule décision implicite de rejet du 30 janvier 2019 et non celle intervenue le 1er juin 2019, était tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Baynast, pour M. et Mme B..., et C..., pour la commune de Saint-Julien-des-Landes.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires de deux bâtiments d'habitation, séparés par une voie appartenant à la commune de Saint-Julien-des-Landes, reliant la rue du Jaunay à la rue du Sentier. La commune a clôturé cette voie au motif des risques auxquels y seraient exposés les passants en raison d'un mur en état dégradé. Par un courrier du 29 mars 2019, après avoir proposé en vain d'acquérir cette voie, M. et Mme B... ont mis en demeure le maire de la commune de Saint-Julien-des-Landes de rétablir la libre circulation sur ce chemin. Par ailleurs, ils lui ont demandé de faire enlever une terrasse en bois qu'ils estiment installée illégalement sur le domaine public routier au droit d'une maison voisine, cadastrée section A n° 488. Sans réponse de la part de la commune, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le refus implicite du maire d'accéder à leurs demandes. Ils relèvent appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus implicite du maire de la commune de Saint-Julien-des-Landes de rétablir le passage litigieux :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies 6, 7 et 8 du procès-verbal de constat d'huissier du 29 mai 2019 produit par les requérants, que le passage qui a été clôturé par le maire de la commune de Saint-Julien-des-Landes ne peut être emprunté qu'en passant devant un mur à l'état très dégradé, qui présente un risque de chute de pierres. Cette situation n'est pas sérieusement contestée par M. et Mme B..., qui indiquent eux-mêmes que l'état de ce mur est connu depuis plusieurs années et ne peuvent utilement faire valoir que le mur dégradé n'est pas leur propriété et ne porte que sur une partie du passage litigieux, compte tenu de la configuration des lieux. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des autres photographies produites, qu'eu égard à l'étroitesse du chemin herbeux en cause, la mesure consistant à fermer en totalité cette voie au public et par suite, la décision contestée de refus d'y mettre fin, est légalement justifiée par un impératif de sécurité publique, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérants, la fermeture du passage litigieux, liée à l'état du mur en cause, serait illimitée dans sa durée. En tout état de cause, la décision contestée, prise au vu des circonstances de fait à la date de son édiction n'a pas vocation à s'appliquer indéfiniment.

5. Enfin, M. et Mme B... n'établissent pas que, comme ils le prétendent, ils seraient obligés de faire un détour de quatre-vingt-dix mètres pour rejoindre les deux parties de leur habitation ni qu'ils ne peuvent même plus fermer leurs volets en raison de la prolifération d'espèces invasives dans le délaissé en cause, leurs allégations étant contredites par les éléments au dossier. En outre, faute d'apporter toutes précisions sur les conséquences dans leurs conditions d'existence, la jouissance de leur bien ou même sa valeur vénale, de l'allongement de parcours résultant de la fermeture de ce passage, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait disproportionnée.

6. En deuxième lieu, si M. et Mme B... soutiennent que la mesure litigieuse est discriminatoire, ils ne précisent pas en quoi, faute notamment d'indiquer que d'autres personnes dans la même situation qu'eux auraient bénéficié d'un traitement plus favorable. D'ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté du 19 décembre 2019 du maire de Saint-Julien-des-Landes portant interdiction d'accès à un espace public rue du sentier la Baudrière pour raison de sécurité que la fermeture du passage litigieux " ... s'adresse aux promeneurs ou piétons, aux cyclistes, aux cyclomoteurs et autres véhicules à deux roues " et ne vise donc pas spécifiquement les requérants.

7. En troisième lieu, M. et Mme B... ne peuvent utilement soutenir que le maire de Saint-Julien-des-Landes aurait dû prendre des mesures à même de mettre fin au péril constaté, en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, ni que les barrières ont été installées en 2018, sans qu'aucun arrêté municipal motivé n'ait été pris, dès lors que ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée de refus du maire de la commune de Saint-Julien-des-Landes de rétablir le passage litigieux.

8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit justifiée par d'autres motifs que d'assurer la sécurité de la circulation publique sur les lieux en cause. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

9. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation du refus implicite du maire de la commune de Saint-Julien-des-Landes de rétablir le passage litigieux.

En ce qui concerne le refus implicite du maire de la commune de Saint-Julien-des-Landes de faire enlever l'ouvrage en bois attenant à la maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 488 :

10. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ".

11. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.

12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la forme de la parcelle cadastrée section A n° 488 sur l'extrait du plan cadastral produit, que l'ouvrage en bois attenant à la maison implantée sur ce terrain empièterait effectivement sur l'espace public situé au droit de la parcelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette bande de terrain comportant une terrasse et un parterre de fleurs, à supposer qu'elle se trouve en dehors de la parcelle cadastrée section A n° 488, puisse être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre, ni à l'usage direct du public, ni à un service public. Alors qu'il ne ressort pas de ces pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué qu'elle constituerait un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public routier de la commune, il suit de là qu'il n'est pas établi que cet ouvrage privé empièterait sur le domaine public communal.

13. D'autre part, M. et Mme B... n'établissent pas que, comme ils le prétendent l'ouvrage en bois en cause, compte tenu notamment de l'existence d'une autre terrasse attenante à la maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 2075, ferait obstacle à la circulation normale et sécurisée des véhicules.

14. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Saint-Julien-des-Landes de faire enlever l'ouvrage en bois attenant à la maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 488.

En ce qui concerne le prétendu refus implicite du maire de la commune de Saint-Julien-des-Landes de faire enlever la terrasse attenante à la maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 2075 :

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas du courrier du 29 mars 2019 mentionné au point 1, que M. et Mme B... auraient demandé au maire de la commune de Saint-Julien-des-Landes de faire enlever la terrasse attenante à la maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 2075 au motif qu'elle empiéterait sur le domaine public routier. Par suite, faute de décision de refus du maire de cette commune sur ce point, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une telle décision et à ce qu'il soit ordonné au maire de faire procéder à l'enlèvement de ladite terrasse.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de M. et Mme B... devant le tribunal administratif, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Julien-des-Landes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros que la commune de Saint-Julien-des-Landes demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-des-Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune de Saint-Julien-des-Landes.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02506
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : ATLANTIC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22nt02506 ?
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