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15/12/2023 | FRANCE | N°21PA00791

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 21PA00791


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM) a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société Perrier à lui restituer la somme de 101 660 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 28 octobre 2009 et de leur capitalisation, par suite de la résolution du protocole transactionnel signé les 30 juillet et 3 août 2009 entre le SIETOM et les sociétés Ateim, Conporec SAS et At

elier BW.



Par des conclusions reconventionnelles, la société Perrier a demandé au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM) a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société Perrier à lui restituer la somme de 101 660 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 28 octobre 2009 et de leur capitalisation, par suite de la résolution du protocole transactionnel signé les 30 juillet et 3 août 2009 entre le SIETOM et les sociétés Ateim, Conporec SAS et Atelier BW.

Par des conclusions reconventionnelles, la société Perrier a demandé au tribunal, en cas de restitution au SIETOM de la somme demandée, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 101 660 euros TTC au titre des préjudices subis du fait de l'interruption des travaux et, en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 221 551,18 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 août 2013 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1709646 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné la société Perrier à verser au SIETOM la somme de 101 660 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle, et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions du SIETOM ainsi que les conclusions de la société Perrier.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 16 février 2021, le 25 mars 2022, le 4 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, la société Perrier SAS, représentée par Me Aubignat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que par ce jugement, le tribunal l'a condamnée à verser au SIETOM la somme de 101 660 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ;

2°) de rejeter la demande du SIETOM présentée devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) d'enjoindre au SIETOM de lui rembourser les sommes qu'elle a payées en exécution de ce jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ;

4°) de mettre à la charge du SIETOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la recevabilité de la demande :

- le SIETOM n'a pas intérêt à agir en répétition de l'indu dès lors qu'il n'est pas le débiteur de la somme qu'il a simplement réglée au titre du paiement direct prévu par la loi sur la sous-traitance ;

- la requête est prescrite, donc tardive, dès lors notamment que la créance dont se prévaut le SIETOM est fondée sur la transaction du 17 juin 2009 entre les sociétés Ateim et Perrier, au regard de laquelle aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu ;

- la requête est également irrecevable au regard de l'article 3.2.5 du protocole du 26 juillet 2017 passé entre le SIETOM, la société Ateim et diverses autres entreprises, aux termes duquel le syndicat mixte a renoncé définitivement à tout recours contre les sous-traitants de la société Ateim, quel que soit le fondement de l'action envisagée ; cette renonciation constitue une stipulation pour autrui de la société Ateim à son bénéfice ;

- la prétendue créance du SIETOM aurait nécessité l'émission d'un titre de recettes dès lors qu'elle est fondée sur la loi, à savoir l'article 1302 ancien et 1235 nouveau du code civil.

Sur le bien-fondé de la demande :

- le SIETOM a été remboursé intégralement de la somme versée en exécution de la transaction de 2009 résolue dans le cadre du protocole du 26 juillet 2017 ;

- le SIETOM a reconnu, au travers du décompte des soldes dus aux sous-traitants inclus dans la transaction de 2017, qu'elle ne devait pas rembourser l'indemnité litigieuse dès lors qu'elle s'est vu retenir cette indemnité au titre de ce remboursement ;

- elle ne saurait ainsi restituer une somme de 101 660 euros TTC qu'elle n'a pas réellement perçue et dont le SIETOM et la société Ateim ont reconnu qu'elle ne la devait pas ;

- le décompte général et définitif du marché entre le SIETOM et la société Ateim établi par la transaction de 2017, qui lie le maître d'ouvrage, ne prévoit pas le paiement de la somme réclamée par ce dernier ;

- la demande de paiement d'intérêts n'est pas fondée.

Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 26 novembre 2021, le 20 mai 2022 et le 5 octobre 2023, le syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM), représenté par la société d'avocats DBCJ, Me Junguenet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Perrier la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il avait intérêt à agir en répétition de l'indu à l'encontre de la société Perrier dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir du protocole transactionnel du 17 juin 2009 conclu par elle avec la société Ateim qui est devenu caduc ;

- sa créance étant de nature quasi-contractuelle, il pouvait saisir la juridiction sans avoir à émettre un titre exécutoire ;

- la question de la prescription de la créance relève du bien-fondé de l'action et non de sa recevabilité ;

- son action en répétition de l'indu n'était pas prescrite dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 2014 ou à tout le moins celui de la Cour du 31 décembre 2013 confirmant l'annulation de la délibération autorisant la transaction signée les 30 juillet et 3 août 2009 constitue le point de départ du délai ;

- les moyens de la requête de la société Perrier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, par un acte d'engagement du 3 août 2004, le syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM) a attribué au groupement conjoint d'entreprises constitué des sociétés Ateim SAS, mandataire solidaire de ce groupement, Conporec et Atelier BW Architectes un marché de conception-réalisation pour l'opération de modernisation de l'usine de traitement des ordures ménagères sise sur la commune d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne). L'exécution du marché était divisée en plusieurs phases dont la dernière correspondant à la mise en service industrielle. A la suite de litiges d'urbanisme entre le SIETOM et la commune d'Ozoir-la-Ferrière, le marché a fait l'objet de plusieurs ordres de service d'ajournement entre 2006 et 2009. Afin d'indemniser le groupement pour cette période d'ajournement, un protocole transactionnel a été conclu les 30 juillet et 3 août 2009 par lequel le SIETOM a accepté de verser la somme de 1 500 000 euros HT, en contrepartie du renoncement des entreprises membres de ce groupement à tout recours visant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté de cet ajournement. En exécution de ce protocole, le SIETOM a versé le 28 octobre 2009 à la société Perrier, sous-traitant de la société Ateim dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage, la somme de 85 000 euros HT, soit 101 660 euros TTC. Les travaux se sont achevés en juin 2013 et la période de mise en service industrielle a démarré le 15 juillet suivant. Par lettre du 25 mars 2014, le SIETOM a prononcé la résiliation du marché à effet du 2 avril 2014. Le 5 septembre suivant, le groupement d'entreprises a adressé au SIETOM son projet de décompte et ce dernier lui a notifié le décompte final le 8 décembre 2014. Par un courrier reçu le 22 janvier 2015, le mandataire du groupement a refusé de signer le décompte et adressé un mémoire en réclamation qui a été rejeté par le SIETOM le 12 février 2015.

2. D'autre part, par un jugement du 30 juin 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé le protocole transactionnel et ordonné la répétition de l'indu au bénéfice du SIETOM seulement en ce qui concerne les sommes perçues par les membres du groupement d'entreprises. La responsabilité quasi-contractuelle des sous-traitants ayant également perçu des sommes en exécution du protocole, dont la société Perrier, n'avait pas été recherchée dans le cadre de cette instance. En outre et afin de mettre fin au litige entre le SIETOM et ce groupement, une nouvelle transaction a été conclue le 26 juillet 2017 entre l'établissement public et les principales entreprises intervenantes, qui a été homologuée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 14 février 2019, devenu définitif, qui prévoit notamment le paiement par la société Ateim d'un solde transactionnel de deux millions d'euros en faveur du SIETOM. Ce dernier a saisi, le 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à la condamnation de la société Perrier à lui restituer la somme de 101 660 euros mentionnée ci-dessus. La société Perrier relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 30 décembre 2020 en tant que ce dernier a fait droit à ces conclusions du SIETOM.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de la transaction conclue les 30 juillet et 3 août 2009 entre le SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, d'une part, et les sociétés Ateim, Conporec SAS et Cabinet d'architecture Atelier BW, d'autre part : " Article 2 - Indemnités / Le SIETOM s'engage à verser au groupement la somme de 1 500 000 euros HT (...) Elle sera intégrée au décompte final du marché de travaux. / Le détail par entreprises (co-traitants ou titulaires de sous-contrats) est le suivant : (...) Perrier : 85 000 HT. / Les titulaires de sous-contrats ayant la qualité de sous-traitants bénéficieront du paiement direct prévu pour les marchés ".

4. D'autre part, aux termes de la transaction conclue le 26 juillet 2017 entre les sociétés Ateim, Ateim Ingénierie, Cabinet d'architecture Atelier BW et Généris ainsi que les personnes physique et morale agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Conporec et Girus, d'une part, et le SIETOM, d'autre part : " Article 2.3 : Accord sur le décompte / (...) En conséquence de ce qui précède et sous réserve de l'homologation, le solde de 1 960 000 euros TTC au crédit du SIETOM stipulé au présent article vaudra décompte général et définitif au sens de l'article 1269 du code de procédure civile tel qu'interprété par la jurisprudence administrative. (...) / Aucune autre somme ne sera due, à quelque titre que ce soit, y compris appel en garantie ou action récursoire, excepté ce qu'il est dit à l'article 2.5 relativement aux frais d'expertise et la somme de 40 000 euros au titre de la garantie de parfait achèvement. / Article 3.1 : Concessions pécuniaires / (...) Les deux parties (le SIETOM et la société ATEIM) renoncent à toute autre prétention pécuniaire de quelque nature que ce soit et sur quelque fondement que ce soit en rapport avec la conception, la construction ou l'exploitation de l'usine d'Ozoir-La-Ferrière ou la résiliation du marché. La présente clause est sans effet à l'égard des tiers sauf les clauses figurant ci-après sous forme de stipulations pour autrui. / Article 3.2.5 : Renonciation à toute autre action / Conformément à l'article 2052 du code civil dans sa version en vigueur "la présente transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet". / (...) La présente clause bénéficiera (...) aux sous-traitants sauf les actions qu'entend mener la société Ateim à l'encontre des sous-traitants du groupement (...) ; elle est invocable et opposable à tout signataire de la présente transaction. / Article 4.3.1 : Sort des sous-traitants relatifs au paiement des travaux / Le SIETOM réglera les sommes dues aux sous-traitants acceptés et agréés bénéficiant du paiement direct et dans la limite des montants restant à verser au titre du paiement direct. / Ne sont concernées que les sommes indiquées comme dues aux sous-traitants dans le projet de décompte Ateim (...) [annexe 9 : projet de décompte final]. / (...) Article 4.3.2 : Sort des sous-traitants relatifs aux désordres et malfaçons survenus sur leur lot / (...) Le SIETOM renonce à toute action de quelque nature que ce soit à l'encontre des sous-traitants du groupement Ateim-Conporec-BW Architectes ou de leurs assureurs au titre du présent protocole, s'estimant rempli de ses droits par les engagements pris par la société Ateim (...). / ANNEXE 9 Projet de décompte final établi par Ateim / (...) Etat des soldes par co-traitants et sous-traitants : (...) Perrier : (...) Retenue au titre de l'engagement sur le protocole de 2009 : 85 000 HT (...) Solde à régler en euros TTC : 22 182,06 euros. / Article 6.2.4 : Force de la transaction en attente de l'homologation / Tant que la transaction ne sera pas homologuée et tant que le jugement d'homologation restera susceptible d'appel, la transaction n'emportera aucun effet obligatoire autre que ceux énoncés au présent article et aux articles 5.1 à 5.2 (...) / Article 6.3.1. La présente transaction sera parfaite lorsque : 1°) le jugement d'homologation aura été notifié aux parties ; 2°) chaque partie aura renoncé à interjeter appel ou à défaut le délai d'appel sera épuisé ".

5. Enfin, aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (...) ". Aux termes de l'article 2048 du même code : " Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ". Aux termes de l'article 2049 de ce code : " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ". Aux termes de l'article 2051 de ce code : " La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ". Il résulte de ces dispositions que le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Il ne règle toutefois que les différends qui s'y trouvent compris.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du jugement d'homologation de la transaction que par les stipulations de l'article 4.3 de la transaction, relatif au contentieux des sous-traitants, le SIETOM a notamment renoncé à toute action de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'ensemble des sous-traitants du groupement ou de leurs assureurs au titre du protocole. En outre, il résulte des stipulations de l'article 2.3 de la transaction que le solde de 1 960 000 euros TTC au crédit du SIETOM vaut décompte général et définitif du marché conclu entre ce dernier et le groupement d'entreprises constitué des sociétés Ateim, Conporec et Atelier BW et qu'en application de l'article 4.3, le SIETOM doit régler les sommes dues aux sous-traitants acceptés et bénéficiant du paiement direct dans la limite des montants restant à verser au titre de ce paiement, tels qu'indiqués dans le projet de décompte final de la société Ateim figurant en annexe 9 de la transaction. Or il résulte de l'état des soldes du compte de la société Perrier, inclus dans ce projet de décompte final, que la somme litigieuse de 85 000 euros HT est inscrite à titre de " retenue au titre de l'engagement sur le protocole de 2009 " et vient donc en minoration du montant dû par le SIETOM à la société Perrier au titre du paiement direct. Il en résulte que le remboursement de la somme de 85 000 euros HT versée en exécution du protocole de 2009, objet du présent litige, doit être regardé, contrairement à ce que soutient le SIETOM, comme un différend qui se trouve compris dans la transaction au sens des articles 2048 et 2049 du code civil.

7. En second lieu, le SIETOM, qui aurait dû, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et en application des articles 3.2.5 et 4.3.2 de la transaction, renoncer à poursuivre, à tout le moins à compter de la date à laquelle le jugement d'homologation n'était plus susceptible d'appel, l'action intentée devant le tribunal administratif à l'encontre de la société Perrier en remboursement de la somme de 85 000 euros HT, n'est fondé à invoquer en défense, ni l'effet relatif des contrats ni les articles 2048, 2049 et 2051 du code civil pour soutenir que l'action engagée par lui n'aurait pas le même objet que la transaction du 26 juillet 2017.

8. En troisième lieu, le SIETOM n'est pas davantage fondé à invoquer l'article 3.2.5 précité en tant qu'il stipule que la clause de renonciation mutuelle des parties à engager toute action en justice ayant le même objet que la transaction " est invocable et opposable à tout signataire de la présente transaction ", afin de soutenir que la société Perrier, qui n'est pas signataire de la transaction, ne pourrait ainsi invoquer cette clause à son bénéfice, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la demande de remboursement de la somme de 85 000 euros HT doit être regardée comme un différend qui se trouve en tout état de cause compris dans la transaction.

9. Enfin, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'état des soldes du compte de la société Perrier, tel que mentionné à l'annexe 9 de la transaction, est exécutoire et ne mentionne pas, au titre de sommes dues par la société Perrier, la somme de 85 000 HT à titre de remboursement de la somme versée en exécution du protocole de 2009, celle-ci est fondée à soutenir que le SIETOM ne pouvait lui réclamer cette somme qui, au demeurant et ainsi qu'il a été dit au point 6, a été retenue en minoration du montant restant à verser par le SIETOM à la société Perrier au titre du paiement direct, en application de l'article 4.3.1 de la transaction.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance et, le cas échéant, sur la prescription des conclusions indemnitaires du SIETOM, que la société Perrier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser au SIETOM la somme de 101 660 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle, et à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

12. Il résulte de l'instruction que la société Perrier a versé, par virement en date du 16 février 2021 sur le compte CARPA du conseil du SIETOM, la somme de 101 660 euros qu'elle a été condamnée à verser à ce syndicat par le jugement du 30 décembre 2020. La présente décision implique dès lors nécessairement de faire droit à la demande d'injonction de la société Perrier tendant au remboursement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021. Il y a lieu d'enjoindre au SIETOM de procéder à ce remboursement dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Perrier, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement de la somme que le SIETOM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SIETOM la somme de 1 500 euros à verser à la société Perrier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à raison de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1709646 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il condamne la société Perrier à verser au syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie la somme de 101 660 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie de verser à la société Perrier la somme de 101 660 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie versera à la société Perrier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Perrier et au syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00791
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : DBCJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;21pa00791 ?
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