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14/12/2023 | FRANCE | N°23MA00914

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 23MA00914


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de

l'interdiction de retour.



Par un jugement n° 2207465 du 19 décembre 2022, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Par un jugement n° 2207465 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 12 mai 2022 en ce qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C... A..., représenté par Me Bruggiamosca, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 en litige en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité malienne, demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Sur le bien-fondé du jugement et les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

3. Il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié au Mali, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque. Toutefois, il ressort des nombreux certificats médicaux produits par le requérant, établis par des psychiatres et des infirmiers spécialisés, en date notamment des 16 janvier, 16 juillet et 26 novembre 2019 et des 11 et 18 juillet 2022, dont certains sont certes postérieurs à l'arrêté attaqué, mais révèlent son état de santé à la date de cet arrêté, que cet état a évolué d'un syndrome dépressif et de stress post-traumatique à une schizophrénie paranoïde continue, qui a été traitée notamment par des médicaments destinés au traitement des états maniaques et psychotiques et a nécessité une hospitalisation sans son consentement au centre hospitalier de Digne-les-Bains, du 13 décembre 2020 au 26 février 2021, et a justifié par la suite un suivi quotidien par les praticiens de cet établissement à l'époque à laquelle cet arrêté a été pris. Il ressort également d'un certificat médical établi par le docteur B..., psychiatre dans ce centre hospitalier, du 1er août 2022, que le trouble schizophrénique dont souffre M. A..., résistant aux différentes thérapies mises en place, nécessite non seulement un traitement médicamenteux, désormais administré également au moyen de la Clozapine qui semble efficace en entraînant cependant de nombreux effets secondaires lourds, en particulier hématologiques, mais aussi une prise en charge quotidienne par des soignants et un suivi clinico-biologique serré en raison notamment de ces effets, et que même si la thérapeutique médicamenteuse était disponible au Mali, la prise en charge selon ces modalités thérapeutiques et biologiques n'est pas disponible dans ce pays. A cet égard, le requérant produit des documents ou rapports de l'OCHA, de l'USAID et de l'OMS et des articles de presse sur la carence de l'offre de soins et du système de santé dans ce pays en matière de prise en charge des maladies mentales. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, celui-ci est fondé à soutenir qu'en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu ces dispositions et commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de son jugement du 19 décembre 2022, ainsi que celle de la décision de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 12 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre à M. A... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 2207465 du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 12 mai 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Bruggiamosca.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.

N° 23MA00914 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00914
Date de la décision : 14/12/2023

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : BRUGGIAMOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;23ma00914 ?
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